La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°359109

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 359109


Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, dont le siège est à l'abbaye Sainte Scholastique à Dourgne (81110), représentée par sa mère abbesse ; la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01598 du 6 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0705133 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de T

oulouse et évoqué, elle a rejeté sa demande de première instance tendant à l...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique, dont le siège est à l'abbaye Sainte Scholastique à Dourgne (81110), représentée par sa mère abbesse ; la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01598 du 6 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, après avoir annulé le jugement n° 0705133 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse et évoqué, elle a rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la région Midi-Pyrénées rejetant sa demande du 9 juin 2007 tendant à l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'une installation solaire thermique de production d'eau chaude sanitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région midi Pyrénées ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique a demandé à la région Midi-Pyrénées de lui octroyer une subvention pour l'étude et la réalisation d'une installation solaire thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire ; que le silence gardé pendant deux mois par le président du conseil régional de Midi-Pyrénées a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par un jugement du 6 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la communauté tendant à l'annulation de cette décision ; que la communauté se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé ce jugement, il a rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que l'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; qu'il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte ; qu'elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l 'association ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique s'inscrivait dans le cadre de l'action de la promotion régionale des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande d'énergie, que la région Midi-Pyrénées menait, notamment à travers le programme régional de lutte contre l'effet de serre et pour le développement durable (PRELUDDE) 2007-2013, par le versement d'aides aux installations de chauffage utilisant des énergies renouvelables ; que, dès lors, en jugeant que ce projet ne présentait pas un intérêt public régional, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la communauté requérante est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de première instance ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros à verser à la communauté requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La région Midi-Pyrénées versera la somme de 3 000 euros à la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté des bénédictines de l'abbaye Sainte Scholastique et à la région Midi-Pyrénées.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359109
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 359109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359109.20130628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award