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28/06/2013 | FRANCE | N°358715

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 358715


Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11LY01183 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement n° 0900348 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon et déchargé la SAS Micel des cotisations de taxe professionnelle restant en litige mises à sa charge au titre des années 2005

et 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11LY01183 du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement n° 0900348 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon et déchargé la SAS Micel des cotisations de taxe professionnelle restant en litige mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SAS Micel ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Micel, qui a pour activité la distribution de composants pour les industries électrotechniques et électromécaniques, la transformation et la revente de produits isolants, a fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle en matière de taxe professionnelle à l'issue duquel l'administration a estimé, qu'eu égard à l'importance et au rôle prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre pour exercer ses activités, elle devait être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que par un jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Micel au titre des années 2005 à 2007 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 15 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé ce jugement et déchargé la SAS Micel des cotisations de taxe professionnelle restant en litige mises à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fut-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

3. Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, que l'activité de la société, compte tenu de ses caractéristiques, devait être regardée comme revêtant un caractère commercial et jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les moyens techniques mis en oeuvre par la société pour les besoins de cette activité devaient être regardés comme importants, la cour a jugé que les locaux dont disposait la société ne pouvaient être qualifiés d'établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre pour les besoins de ladite activité n'était pas prépondérant ;

4. Considérant qu'en se fondant, pour apprécier le rôle prépondérant ou non joué par les installations techniques, matériels et outillages dans l'activité de la société, uniquement sur le fait que plus de la moitié du chiffre d'affaires de la société était généré par des opérations d'achat et revente de produits en l'état sans intervention de machines, sans rechercher le rôle de ces moyens de production dans les opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer était principalement utilisé, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation de ses articles 1er et 2, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 15 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Micel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et à la SAS Micel.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358715
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 358715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358715.20130628
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