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28/06/2013 | FRANCE | N°352089

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 352089


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2011 et 10 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10NC00967 du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a fait droit à la requête de la SARL L2PI tendant à l'annulation du jugement n° 0701277 du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en prononçant la décharge des cotisations suppl

émentaires de taxe professionnelle résultant de la réintégration...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 2011 et 10 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10NC00967 du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a fait droit à la requête de la SARL L2PI tendant à l'annulation du jugement n° 0701277 du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de la réintégration dans la base d'imposition de la société des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SARL L2PI ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL L2PI, qui exerce une activité de production, de conditionnement et de négoce de gaz alimentaire, met gratuitement à la disposition de ses clients des emballages récupérables qui sont inscrits à l'actif de son bilan ; que l'administration a estimé que ces emballages, que la SARL ne prenait pas en compte dans la calcul de la valeur locative de ses immobilisations, entrait dans la détermination des bases de la taxe professionnelle de cette société en vertu du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; que l'administration a, en conséquence, notifié des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à la SARL L2PI au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société à raison de la réintégration dans sa base d'imposition des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients, et réformé en conséquence le jugement du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle " ;

3. Considérant que si le paragraphe 16 de la documentation administrative 6 E-2211 prévoyait, dans sa version à jour au 10 septembre 1996, que les emballages identifiables récupérables n'étaient imposables " que pour la fraction normalement présente dans l'usine de remplissage. Il y a lieu, en effet, de considérer que les emballages présents chez les clients ne sont plus à la disposition de l'entreprise. ", l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2003 insérant un 3° bis à l'article 1469 du code général des impôts a rendu caduque cette interprétation ; qu'il suit de là qu'en relevant que la loi du 31 décembre 2003 a seulement modifié l'article 1469 du code général des impôts et n'a pas abrogé l'interprétation administrative précitée, pour juger que la SARL L2PI était fondée à se prévaloir des dispositions précitées de la documentation administrative 6 E-2211 et pour prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle en litige, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

4. Considérant que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SARL L2PI a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim à raison de la réintégration dans la base d'imposition de la société des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte ce qui a été dit au point 3 que l'interprétation de l'article 1469 du code général des impôts contenue dans la documentation administrative 6 E-2211 était devenue caduque après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2003 ; que la SARL L2PI ne peut pas, par suite, se prévaloir de cette interprétation sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour faire obstacle à l'application du 3°bis de l'article 1469 du code général des impôts en vertu duquel les emballages, dont la SARL L2PI est propriétaire et qu'elle met gratuitement à la disposition de ses clients, sont compris dans sa base au titre de la taxe professionnelle ;

7. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que l'administration aurait formellement pris position sur la situation de fait de la société au regard d'un texte applicable au sens et pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans un courrier du 14 mai 1999 en estimant que les bouteilles de gaz mis par la société requérante gratuitement à la disposition de ses clients n'entraient pas dans la base imposable à la taxe professionnelle, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que ce courrier est antérieur à l'insertion au 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts dont l'administration a fait application en l'espèce ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L2PI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge à raison de la réintégration dans sa base d'imposition des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SARL L2PI a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim à raison de la réintégration dans sa base d'imposition des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la SARL L2PI présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SARL L2PI a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune d'Ebersheim à raison de la réintégration dans sa base d'imposition des bouteilles de gaz dont elle était propriétaire mais qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses clients sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentés par la SARL L2PI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL L2PI.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352089
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 352089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352089.20130628
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