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27/06/2013 | FRANCE | N°362226

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 362226


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt n° 11NC02026 du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement n° 1002152 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé les établissements Diebolt à le licencier, ainsi que la

décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au mini...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt n° 11NC02026 du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement n° 1002152 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé les établissements Diebolt à le licencier, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2° réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par les établissements Diebolt devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat des établissements Diebolt ;

1. Considérant que par une décision du 1er octobre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé les établissements Diebolt à licencier M.B..., directeur administratif et financier de la société et conseiller prud'homal à Saverne ; que le silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique de M. B...a fait naître une décision implicite de confirmation de l'autorisation de licenciement ; que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions par un jugement du 3 novembre 2011 ; que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et confirmé les autorisations de licenciement par un arrêt du 5 juin 2012 ; que M. B...se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt de la cour ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejeter la demande de première instance de M. B...tendant à l'annulation de la décision autorisant son licenciement, la cour s'est bornée à relever que la matérialité des faits reprochés par l'employeur était établie, sans prendre parti sur la gravité de ces faits, contestée par M. B...dans sa demande, ni les qualifier comme de nature à justifier un licenciement ; que dès lors, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;

3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et aux établissements Diebolt.

Copie en sera faite pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362226
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 362226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362226.20130627
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