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26/06/2013 | FRANCE | N°366164

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 26 juin 2013, 366164


Vu la décision du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0711417-0718846 du 18 décembre 2012 en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;



La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, a...

Vu la décision du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0711417-0718846 du 18 décembre 2012 en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 66 310 euros au titre de son préjudice de carrière et, d'autre part, la somme de 6 100 euros au titre de la longueur de la procédure devant la juridiction administrative ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ces demandes ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2012 en tant que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de régler l'affaire au fond ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a saisi la juridiction administrative de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont pour les uns irrecevables et pour les autres manifestement irrecevables, ainsi que le soutient à titre principal le ministre de l'économie et des finances, dont le mémoire a été communiqué au requérant ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2012 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions indemnitaires de la demande de M.B....

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366164
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 366164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366164.20130626
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