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26/06/2013 | FRANCE | N°365267

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 365267


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cabrol Construction Métallique, dont le siège est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200) ; la société Cabrol Construction Métallique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01878 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0419629/6-2 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administra

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cabrol Construction Métallique, dont le siège est Zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81200) ; la société Cabrol Construction Métallique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01878 du 26 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0419629/6-2 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la société des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 25 132,81 euros ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 826 036,81 euros TTC au titre de sa réclamation à parfaire et la somme de 526 705,89 euros TTC, à parfaire, au titre du solde du compte client, le tout avec intérêts moratoires au taux de 9,12 %, la capitalisation des intérêts devant elle-même être prononcée ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de la société Cabrol Construction Métallique ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Cabrol Construction Métallique soutient qu'en jugeant, pour rejeter sa demande, qu'elle ne justifiait pas d'une erreur dans la détermination du volume de terre terrassée telle que prise en compte dans le règlement reçu de la SNCF, sans préciser le volume effectivement pris en compte et ses modalités de détermination, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision ; que la cour a entaché sa décision d'une dénaturation des écritures et d'une insuffisance de motivation en jugeant qu'elle avait vu sa réclamation au titre du surcoût occasionné par le changement de diamètre de certains pieux satisfaite par un paiement supplémentaire de la SNCF, alors que celui-ci ne comprenait pas le surcoût de fabrication mais seulement de transport ; qu'en estimant qu'elle avait vu sa demande satisfaite au titre du surcoût engendré par la fabrication de nouveaux pieux, la cour a, en outre, méconnu la portée des écritures des parties et, par suite, commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation des écritures en ce que la cour a, pour rejeter sa demande au titre de son intervention sur les chemins de roulement postérieurement à la réception des travaux sans réserve par la SNCF, considéré que la réalisation de cette intervention n'était pas établie par les pièces du dossier alors que sa matérialité était avérée ; que la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant, s'agissant des frais occasionnés par la co-activité avec la société Eiffage, qu'elle n'était pas fondée à réclamer réparation au titre du retard d'intervention dès lors que ce retard lui était imputable alors que cette imputabilité ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; qu'en rejetant sa demande au titre de la perte d'industrie provoquée par la réalisation de travaux supplémentaires de terrassement et de biotertre, par le retard engendré par la co-activité avec la société Eiffage et par la réalisation de travaux supplémentaires sur passerelles, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation relative à l'intervention de la société sur les chemins de roulement ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Cabrol Construction Métallique qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indemnisation relative à l'intervention de la société sur les chemins de roulement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Cabrol Construction Métallique n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cabrol Construction Métallique.

Copie en sera adressée pour information à la société des chemins de fer français (SNCF).


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365267
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 365267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365267.20130626
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