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26/06/2013 | FRANCE | N°364250

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 364250


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS PHB Distribution, dont le siège est 1903 rue Pierre Loti Domaine de Salle à Bouc-Bel-Air (13320), représentée par son président directeur général en exercice, et la SAS financière Baude-Fiba, dont le siège est 6 rue Francois Taddei à Marseille (13007), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS PHB Distribution et la SAS financière Baude-Fiba demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°

1464 T du 11 septembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS PHB Distribution, dont le siège est 1903 rue Pierre Loti Domaine de Salle à Bouc-Bel-Air (13320), représentée par son président directeur général en exercice, et la SAS financière Baude-Fiba, dont le siège est 6 rue Francois Taddei à Marseille (13007), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS PHB Distribution et la SAS financière Baude-Fiba demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1464 T du 11 septembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l'enseigne Super U, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) ;

2°) à titre principal, dire et juger qu'eu égard à l'irrecevabilité du recours de la SAS Distribution Casino France devant la Commission nationale d'aménagement commercial, les sociétés requérantes se trouvent réintégrées dans les droits acquis de l'autorisation délivrée le 29 mars 2012 par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le recours de la SAS Distribution Casino France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Distribution Casino France chacun, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2013, présentée par la SAS PHB Distribution et la SAS financière Baude-Fiba ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Sur la recevabilité du recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce que toute personne ayant intérêt à agir peut former devant la Commission nationale d'aménagement commercial un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS PHB Distribution et la SAS financière Baude-Fiba, consiste en la création d'un commerce à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 2 500 m² sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air ; que si ces sociétés ont limité la zone de chalandise aux seuls consommateurs situées à moins de cinq minutes en voiture, il ressort des pièces du dossier que cet établissement est susceptible d'attirer une clientèle dont la résidence est plus éloignée ; que la SAS Casino Distribution France, qui exploite un hypermarché et des magasins situés à moins de dix minutes en voiture du projet envisagé et qui avait contesté la délimitation de la zone de chalandise par les pétitionnaires devant la commission, justifiait d'un intérêt à demander l'annulation de la décision d'autorisation rendue le 29 mars 2012 par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait été tenue de rejeter le recours de la SAS Casino Distribution France comme irrecevable ;

Sur la légalité externe de la décision :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté modifié du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 29 juin et 11 septembre 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis des 27 août et 3 septembre 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ;

Sur la légalité interne de la décision :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'autoriser le projet de la SAS PHB Distribution et la SAS financière Baude-Fiba, la commission n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que l'établissement serait exploité, sous l'enseigne " Super U " hors d'une zone résidentielle et situé à 4 kilomètres du centre-ville de Bouc-Bel-Air ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la commission n'a pas estimé que ce magasin était déjà exploité à la date d'édiction de sa décision ; que la circonstance que la commission ait qualifié d' " hypermarché " ce magasin d'une surface de 2 500 m² est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce projet augmenterait l'étalement urbain de la commune au détriment du centre ville de la commune de Bouc-Bel-Air ; qu'ainsi la commission a ni fait reposer sa décision sur des inexactitudes matérielles ni commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet ne contribuerait pas à l'animation locale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la commission n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en relevant, d'une part, que le projet augmenterait le flux de circulation aux abords du site et, d'autre part, qu'aucune amélioration de la desserte en transports en commun n'était prévue et que le site ne prévoyait pas d'accès cyclables ou pédestres spécifiques ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet en cause ne serait pas suffisamment inséré dans l'environnement, compte tenu de son implantation et de sa qualité architecturale, la commission aurait commis une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS PHB Distribution et de la SAS financière Baude-Fiba doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge tant de la SAS PHB Distribution que de la SAS financière Baude-Fiba, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la SAS Distribution Casino France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS PHB Distribution et de la SAS financière Baude-Fiba est rejetée.

Article 2 : Les sociétés PHB Distribution et financière Baude-Fiba verseront chacune la somme de 1 500 euros à la SAS Distribution Casino France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS PHB Distribution, à la SAS financière Baude-Fiba, à la SAS Distribution Casino France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364250
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 364250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364250.20130626
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