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26/06/2013 | FRANCE | N°362713

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 362713


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bas Limousin Distribution, dont le siège est Rue du 8 mai 1945 à Lubersac (19210), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Bas Limousin Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1354 T du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Foirail Tulle et à la SAS Lubersac Distribution l'autorisation préalable requise en vue de pr

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bas Limousin Distribution, dont le siège est Rue du 8 mai 1945 à Lubersac (19210), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Bas Limousin Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1354 T du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Foirail Tulle et à la SAS Lubersac Distribution l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 000 m², constitué d'un hypermarché " E. Leclerc " de 2 500 m², d'une galerie marchande annexée à l'hypermarché de 100 m², d'un magasin " Brico E. Leclerc ", spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage, de 2 400 m², à Lubersac (Corrèze) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2013, présentée par la SAS Bas Limousin Distribution ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté modifié du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 29 juin et 11 septembre 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis du 6 juin 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; que la circonstance que la SAS Bas Limousin Distribution ait saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de la communauté de communes Lubersac a signé un compromis de vente avec l'un des pétitionnaires ainsi que de la délibération du conseil de la communauté autorisant la signature de tous documents relatifs à la cession des parcelles au profit de ce pétitionnaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas aux commissions d'aménagement commercial de se prononcer sur la conformité du projet aux cartes communales ; que, par suite, la SAS Bas Limousin Distribution ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la carte communale de la commune de Lubersac ;

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que pour rejeter le recours de la SAS Bas Limousin Distribution dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Corrèze avait expressément estimé que le projet était conforme aux objectifs prévus par la loi, la commission nationale, qui disposait dans son dossier de l'ensemble des éléments utiles pour prendre sa décision, s'est livrée au même examen que la commission départementale et a ainsi vérifié si le projet était de nature à compromettre la réalisation de ces objectifs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, alors même que la Commission nationale d'aménagement commercial a mentionné que le projet était " compatible " avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, alors qu'il lui appartenait de s'assurer que le projet était conforme aux objectifs fixés par le législateur, la SAS Bas Limousin Distribution n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant que pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé notamment, d'une part, que ce projet permettrait de renforcer l'attractivité de la commune de Lubersac, de diversifier l'offre commerciale de proximité et contribuerait à limiter les déplacements motorisés de la clientèle vers d'autres pôles commerciaux plus éloignés et, d'autre part, que les magasins envisagés bénéficiaient d'une desserte routière adaptée à l'augmentation du trafic généré par le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation d'une grande enseigne nationale prévue par le projet et absente dans la zone de chalandise permettra d'élargir l'offre concurrentielle ; que le projet sera de nature à réduire les temps et distance de déplacements en véhicules individuels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aura pour conséquence de porter atteinte à l'animation du centre-ville de Lubersac ; qu'ainsi et alors même que le projet ne prévoit qu'une desserte relativement limitée par les transports collectifs, la SAS Bas Limousin Distribution n'est pas fondée à soutenir que le projet en cause serait de nature à compromettre les objectifs fixés par la loi en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Bas Limousin Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Bas Limousin Distribution sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Bas Limousin Distribution le versement d'une somme de 1 500 euros, d'une part, à la SCI Foirail Tulle et, d'autre part, à la SAS Lubersac Distribution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS Bas Limousin Distribution est rejetée.

Article 2 : La SAS Bas Limousin Distribution versera la somme de 1 500 euros, d'une part, à la SCI Foirail Tulle et, d'autre part, à la SAS Lubersac Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bas Limousin Distribution, à la SCI Foirail Tulle, à la SAS Lubersac Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362713
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 362713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362713.20130626
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