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26/06/2013 | FRANCE | N°362452

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 362452


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1300 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Les Lys l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commer

cial d'une surface totale de vente de 5 715 m², par extension de 825 m² d'...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1300 T du 30 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Les Lys l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 5 715 m², par extension de 825 m² d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc de 4 480 m² afin de porter sa surface de vente à 5 305 m² et par création d'une galerie marchande annexée d'une surface de vente de 410 m² à Hyères (Var) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SCI Les Lys la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, de l'arrêté modifié du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 29 juin et 11 septembre 2011, avaient, de ce fait, respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis des 7 et 9 mai 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que ses avis aient été signés sous la forme d'une lettre d'accompagnement est sans incidence sur leur régularité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que si la SAS Distribution Casino France soutient que la demande de la SCI Les Lys était insuffisante en ce qui concerne les flux de véhicules actuels et futurs et leurs conséquences, la desserte pédestre et cycliste du site ainsi que par les transports en commun, la maîtrise des consommations énergétiques, l'animation du centre-ville d'Hyères et la protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces différents points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce doit être écarté ;

3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 752-25 du code de commerce : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre " ; que si le IV de l'article R. 752-7 du même code autorise le ministre compétent à préciser par arrêté " en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande ", cet arrêté ne peut avoir pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ce décret ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il suit de là que doit être regardé comme étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et par suite être écarté, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire n'aurait pas satisfait à des prescriptions de cet arrêté autres que celles que le décret, qui lui sert de fondement, exige ou qu'il implique nécessairement ; que la requérante, si elle soutient que la société pétitionnaire n'aurait pas respecté certaines des dispositions de l'annexe II de l'article A 752-1 du code de commerce, ne fait état, à ce titre, d'aucune carence au regard des obligations résultant du décret ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet permet de rééquilibrer et de diversifier l'offre commerciale au sein de la commune de Hyères sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine, et, d'autre part, que les flux routiers générés par le projet auront un impact limité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en ce qui concerne les consommations énergétiques et l'insertion dans les réseaux de transports collectifs, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que des mesures d'économie d'énergie seront mises en oeuvre, et, d'autre part, que le projet, consistant en l'extension d'un ensemble commercial existant n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à compromettre l'objectif de développement durable, alors même que les accès pédestres et cyclistes ou en transports en commun demeureront limités ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet complète l'offre commerciale dans la zone de chalandise et est de nature à susciter une plus grande concurrence favorable aux consommateurs ;

8. Considérant, enfin, que si la SAS Distribution Casino France soutient que le projet prévoit des accès au site qui ne sont pas conformes aux règles posées par le code de l'urbanisme et le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hyères, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Distribution Casino France ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Les Lys ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la SAS Les Lys une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SAS Les Lys et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362452
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 362452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362452.20130626
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