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26/06/2013 | FRANCE | N°362313

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 26 juin 2013, 362313


Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01258 du 25 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0900403 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. A...et autres, et à compter du 1er juillet 2012, d'une part, l'arrêté du 28 août 2008

par lequel le préfet de la Marne a défini une zone de développement de l'é...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01258 du 25 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0900403 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. A...et autres, et à compter du 1er juillet 2012, d'une part, l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Marne a défini une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d'Aulnay-l'Aître, de Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy, d'autre part, la décision du préfet de la Marne du 14 janvier 2009 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M.A..., de MmeB..., de Mme E...épouse A...et de M. C...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 août 2008, le préfet de la Marne a défini, sur proposition des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d'Aulnay-l'Aître, de Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy, une zone de développement de l'éolien sur le territoire de ces communautés de communes et de ces communes ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. A... et autres, l'arrêté du 28 août 2008 ainsi que la décision du 14 janvier 2009 par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux ; que, par un arrêt du 25 juin 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement ; que la ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'arrêté préfectoral litigieux : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ;

3. Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement citées ci-dessus se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, et en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, par suite, en retenant que la procédure conduisant à la création des zones de développement de l'éolien entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, et que la méconnaissance de ces dispositions avait été de nature, en l'espèce, à entacher la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 août 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreurs de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. D...A..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 362313
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 362313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362313.20130626
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