Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., et pour Mme D...C..., demeurant... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301803 du 8 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, à ce qu'il soit ordonné au département des Hauts-de-Seine de leur fournir, ainsi qu'au juge des enfants, des informations pertinentes sur l'état de santé de leur enfant et, en second lieu, à la suspension de la décision du 18 février 2013 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a admis leur fils au sein du service de l'aide sociale à l'enfance du 5 février 2013 au 4 août 2014, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant sur la situation de leur fils ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et de MmeC... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, M. B...et Mme C... soutiennent que ce juge a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à affirmer que l'urgence n'était pas établie ; qu'il a méconnu son office et commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors qu'il n'était pas manifestement incompétent, leur contestation portant sur la décision administrative du président du conseil général et non sur la décision du juge des enfants ; qu'il a entaché son ordonnance d'irrégularité en la prenant sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du même code ; qu'il a dénaturé leurs écritures en jugeant que leurs conclusions tendaient uniquement à remettre en cause une décision judiciaire, alors qu'elles visaient à la suspension de décisions administratives portant sur les modalités de prise en charge de leur fils ; qu'il a commis une erreur de droit et méconnu les principes de la séparation des pouvoirs en s'estimant incompétent pour prononcer une injonction qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de prononcer ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que l'urgence n'était pas établie alors qu'elle doit être présumée eu égard à la nature même du litige ; qu'il a, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'urgence n'était pas établie ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...et de Mme C...n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à Mme D...C....