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19/06/2013 | FRANCE | N°365364

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 19 juin 2013, 365364


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Auxiliaire de Parcs, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la société Auxiliaire de Parcs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00906 du 20 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a limité à 502 229,54 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Brive-la Gaillarde en réparation des préjudices sub

is du fait de l'annulation des conventions passées les 21 décembre 1992 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Auxiliaire de Parcs, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la société Auxiliaire de Parcs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00906 du 20 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a limité à 502 229,54 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Brive-la Gaillarde en réparation des préjudices subis du fait de l'annulation des conventions passées les 21 décembre 1992 et 28 octobre 1993 pour l'exploitation du service public du stationnement payant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la société Auxiliaire de Parcs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Auxiliaire de Parcs ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Auxiliaire de Parcs soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir insuffisamment analysé ses écritures d'appel et n'avoir pas statué sur ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée la capitalisation des intérêts sur le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en se fondant sur la valeur résiduelle des biens et non sur leur valeur nette comptable pour déterminer l'indemnisation qui lui était due au titre des investissements qu'elle avait réalisés ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la valeur résiduelle des biens s'élevait à 502 229 euros au motif que la durée de vie moyenne des investissements pouvait être fixée à huit ans ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la redevance correspondant au droit d'exploitation des parcs de stationnement concédés ne constituait pour elle une dépense d'investissement ; que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les redevances en cause revêtaient ou non le caractère de dépenses utiles pour la commune et en ne tirant pas les conséquences légales de la qualification de dépenses d'exploitation donnée par elle à ces redevances ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il lui appartenait de déterminer le déficit d'exploitation ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique ou a à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande d'indemnisation au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la demande d'octroi d'intérêts sur la somme due par la commune de Brive-la-Gaillarde et sur la demande de remboursement des redevances versées ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres demandes de la société, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Auxiliaire de Parcs qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'octroi d'intérêts sur la somme due par la commune de Brive-la-Gaillarde sur la demande de remboursement des sommes versées sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Auxiliaire de Parcs n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Auxiliaire de Parcs et à la commune de Brive-la-Gaillarde.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365364
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 365364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365364.20130619
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