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19/06/2013 | FRANCE | N°365047

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 365047


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... Malavard, demeurant... ; M. C...Malavarddemande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NC01805 du 8 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0902272 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle l

e ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation f...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... Malavard, demeurant... ; M. C...Malavarddemande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NC01805 du 8 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0902272 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation formulée devant la commission de recours des militaires en exécution de l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 2004, en deuxième lieu, à l'annulation de l'ordre de mutation du 22 octobre 2008, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser 113 880 euros en réparation de la perte de revenus constituée par le différentiel entre sa solde d'active et sa pension de retraite, 130 416 euros en réparation de la perte de chance de percevoir son indemnité pour services aériens, 229 721,60 euros en réparation de la perte de chance de percevoir ses primes pour missions outre-mer et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, en quatrième lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de régulariser son droit à pension de retraite et, en dernier lieu, à juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 8 avril 2004, d'une part, annulé le jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. Malavarddevant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Malavard;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Malavard soutient que l'arrêt attaqué est irrégulier en la forme en tant qu'il omet de viser les mémoires en réplique des 19 avril et 6 juillet 2012 ; qu'en se bornant à affirmer que la décision de mutation contestée du 21 mars 1995 n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé sa décision ; que la cour a commis une dénaturation des écritures du requérant ainsi qu'une erreur de droit en jugeant que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 étaient irrecevables, car nouvelles en appel ; que la cour a commis une erreur de droit et une dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant que le requérant ne pouvait prétendre à la réparation des conséquences dommageables de la décision de mutation du 21 mars 1995 au seul motif que celle-ci est justifiée au fond ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits ainsi qu'une dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant que la mutation litigieuse ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée, alors qu'il ressortait des faits et pièces du dossier qu'une volonté de sanctionner l'intéressé présidait à celle-ci ; que la cour a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des faits et pièces du dossier en tant qu'elle a jugé que la décision de mutation du 21 mars 1995 était justifiée par le comportement de l'intéressé, sans rechercher si cette mutation avait été prise dans l'intérêt du service, intérêt en l'espèce inexistant ; que la cour a commis une erreur de droit en déniant au requérant tout droit à réparation du fait de l'illégalité entachant la décision de mutation prise à son égard ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de MA... tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. Malavard n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... Malavardet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365047
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 365047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365047.20130619
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