La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°362561

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 362561


Vu le pourvoi, enregistré le 6 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1020577 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 20 septembre 2010 rejetant la demande de M. A...tendant à ce que l'indemnité différentielle prévue par son contrat soit fixée à un montant permettant d'atteindre un niveau d'offre valable d'emploi de 5 339 euros au lieu de 4 639 euros et, d'autre part, enjoint au ministre de p

roposer à M. A...un avenant à son contrat portant le niveau d...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1020577 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 20 septembre 2010 rejetant la demande de M. A...tendant à ce que l'indemnité différentielle prévue par son contrat soit fixée à un montant permettant d'atteindre un niveau d'offre valable d'emploi de 5 339 euros au lieu de 4 639 euros et, d'autre part, enjoint au ministre de proposer à M. A...un avenant à son contrat portant le niveau de l'offre valable d'emploi à la somme de 5 339 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M.A... ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, notamment son article 4-1 ;

Vu le décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, issu de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 : " Les ouvriers de l'Imprimerie nationale (...) peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. / En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris pour l'application de ces dispositions : " Dans le cas où l'Imprimerie nationale verse aux personnels mentionnés à l'article 1er l'allocation temporaire dégressive prévue au plan de sauvegarde de l'emploi du 17 février 2005 applicable à la société, cette allocation est cumulable avec la rémunération versée aux intéressés par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés en application de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'Imprimerie nationale verse à la collectivité (...) qui a procédé au recrutement (...) une aide financière assise sur les montants des rémunérations brutes du nouvel emploi versées à l'agent, majorés des charges patronales obligatoires assises sur les salaires ainsi versés. Le montant de l'aide et les modalités de son versement sont fixés par une convention signée entre l'employeur et l'Imprimerie nationale " ;

2. Considérant que, par une convention d'adaptation à l'emploi passée le 11 mai 2009 entre l'Imprimerie nationale, le ministère de l'intérieur et M.A..., ce dernier, ouvrier de l'Imprimerie nationale, a été mis à disposition du ministère de l'intérieur par son employeur pour une période d'adaptation à l'emploi de trois mois ; que cette convention prévoyait que si M. A...donnait satisfaction, il serait recruté par contrat de droit public à durée indéterminée en application de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 et que l'Imprimerie nationale verserait au ministère de l'intérieur une aide équivalente à neuf mois de rémunération ; que M. A...a été recruté par le ministère de l'intérieur par un contrat du 10 août 2009, prenant effet le 11 août 2009 ; que son contrat comportait une stipulation tendant à ce que lui soit versée, en sus de l'allocation temporaire dégressive versée par l'Imprimerie nationale, une indemnité différentielle portant sa rémunération mensuelle brute à 4 639 euros par mois, soit le niveau d'offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi de l'Imprimerie nationale ; que M. A...a demandé la modification de son contrat afin que ce niveau soit porté à 5 339 euros par mois ; que le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande par une décision du 20 septembre 2010, annulée à la demande de M. A...par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2012 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

3. Considérant que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortait d'une note du directeur des ressources humaines de l'Imprimerie nationale du 6 août 2009, confirmée par courrier du 2 février 2011, que le montant de la rémunération de l'offre valable d'emploi de M. A...aurait dû s'élever à 5 339 euros et en a déduit que le contrat de ce dernier ne respectait pas la lettre circulaire adressée par le directeur de cabinet du Premier ministre à l'ensemble des ministres le 9 mars 2007, selon laquelle une indemnité différentielle serait prévue dans les contrats proposés par les administrations aux ouvriers en congé de reclassement pour leur garantir une rémunération totale au moins égale au niveau d'offre valable d'emploi qui leur était applicable ; que, toutefois, le directeur de cabinet du Premier ministre ne tenait d'aucun texte compétence pour prévoir que les ouvriers de l'Imprimerie nationale recrutés par l'Etat bénéficieraient, en complément de l'allocation temporaire dégressive, d'une indemnité destinée à leur garantir un niveau donné de rémunération ; que, par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, quand bien même M. A...avait signé le contrat du 10 août 2009, il tirait de la lettre circulaire du 9 mars 2007 le droit de bénéficier d'une rémunération calculée par référence à une offre valable d'emploi de 5 339 euros ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi, il y a lieu d'annuler son jugement ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362561
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 362561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362561.20130619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award