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19/06/2013 | FRANCE | N°358284

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 358284


Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00723 du 2 février 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal départemental des pensions des Landes accordant à M. B... A... la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent

au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nation...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/00723 du 2 février 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal départemental des pensions des Landes accordant à M. B... A... la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent en vigueur pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...). " ;

2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé, par lettre du 26 juin 2009, datedemandeau ministre de la défense et des anciens combattants, de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 11 juin 1970 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que cette lettre qu'il a adressée à l'administration le 26 juin 2009 ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais uniquement comme un recours gracieux contre l'arrêté du 11 juin 1970 ; qu'ainsi, en se bornant à constater que la requête présentée par M.A..., le 27 août 2009, devant le tribunal départemental des pensions des Landes, était dirigée, non à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 1970, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension, sans rechercher si cette demande avait été introduite dans le délai de 6 mois prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la cour régionale des pensions de Pau a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 ne commence à courir que du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M.A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 juin 1970 portant concession définitive de cette pension a, quant à lui, été régulièrement notifié à l'intéressé, par remise de son brevet de pension, au regard des dispositions alors en vigueur qui n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite et à supposer même que l'arrêté du 11 juin 1970 ait été purement confirmatif de la décision primitive contre laquelle le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir, ce délai a couru, en tout état de cause, au plus tard à compter de la notification administrative, le 26 octobre 1970, de ce même arrêté ; que le courrier, que M. A...a adressé à l'administration le 26 juin 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 11 juin 1970, a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions des Landes, le 27 août 2009, en vue d'obtenir la réformation de l'arrêté du 11 juin 1970 portant concession de sa pension à titre définitif, était tardif ; qu'il en résulte que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 2 février 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 13 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions des Landes et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358284
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 358284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358284.20130619
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