Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Voreppe (Isère), représentée par son maire ; la commune de Voreppe demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000646 du 26 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme D...A...et de M. F... B..., la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le maire de Voreppe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E...C...en vue de construire un poulailler ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...et de M. B... ;
3°) de mettre à la charge solidairement de Mme A...et de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Voreppe ;
1. Considérant que, par un jugement du 26 décembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Voreppe ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C...en vue de la construction d'un poulailler d'une surface de 5 mètres carrés implanté au fond du jardin de son habitation en zone UC du plan d'occupation des sols (POS) ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant que l'article UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dispose que " toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article UC 2 " ; que l'article UC 2 du même règlement prévoit que parmi les occupations et utilisations du sol interdites figurent " 4 - les constructions agricoles " ;
3. Considérant que, pour annuler la décision attaquée du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le bâtiment en litige, alors même qu'il avait une surface de 5 mètres carrés et n'accueillait qu'un élevage familial de cinq poules, constituait une construction agricole au sens des dispositions précitées du point 4 de l'article UC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ce faisant, alors que la construction litigieuse n'était pas destinée à être utilisée pour les besoins d'une exploitation agricole et n'était pas susceptible de l'être, le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Voreppe est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voreppe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Voreppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Voreppe, à Mme D...A...et à M. F...B....
Copie en sera adressée à Mme E...C....