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19/06/2013 | FRANCE | N°356248

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 356248


Vu 1°, sous le n° 356248, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 356268,...

Vu 1°, sous le n° 356248, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 356268, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 356314, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...B..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. B...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 356345, la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...B..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. B...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 356346, la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G...E..., demeurant..., et par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; M. E...et l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le n° 356347, la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. G...E..., demeurant..., et par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; M. E...et l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 7°, sous le n° 356386, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de défense des fonctionnaires, dont le siège est B.P. 60249 à Mérignac (33698) ; le Syndicat de défense des fonctionnaires demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour France Télécom ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour le ministre du redressement productif ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat de défense des fonctionnaires, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom, et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre du redressement productif ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les décrets n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom ; qu'elles présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués :

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que l'article 15 des statuts de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) donne au président de l'association le pouvoir de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et lui donne qualité pour ester en justice ; que ce dernier avait ainsi qualité pour engager l'action formée par cette association devant le Conseil d'Etat contre les décrets attaqués ; que, d'autre part, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués, formées par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), sont présentées par le président de l'association conformément à l'article 10 des statuts de cette association ; qu'enfin, le président du Syndicat de défense des fonctionnaires a été désigné, conformément à l'article 14 des statuts de ce syndicat, pour former un recours pour excès de pouvoir contre les décrets attaqués ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre du redressement productif aux requêtes présentées par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) et par le Syndicat de défense des fonctionnaires, régulièrement représentés par leur président en exercice, ne peuvent qu'être écartées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre aux autres requêtes, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués sont recevables ;

Sur la légalité des décrets attaqués :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution : " Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres " ; qu'aux termes de l'article 21 : " Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République ; que la modification d'un tel décret relève nécessairement de la même autorité ;

6. Considérant que le décret du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 attaqué, qui modifie des dispositions du décret du 10 janvier 1991, a été signé du Premier ministre alors qu'aucun décret signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres n'a prévu que le décret du 10 janvier 1991 pouvait être modifié par décret du Premier ministre ; que le décret attaqué est ainsi entaché d'incompétence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

7. Considérant, d'autre part, que le décret n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 attaqué fixe l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom, en application du classement hiérarchique de ces grades décidé par le décret n° 2011-1682 du même jour ; qu'il doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu de différer l'effet de l'annulation des deux décrets attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que la présente décision prononce l'annulation des décrets attaqués ; qu'elle n'implique pas, par elle-même, que le Conseil d'Etat prescrive des mesures d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants les sommes que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des requêtes présentées au même titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des requérants la contribution à l'aide juridique ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décrets n° 2011-1682 et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H...C..., à M. F...A..., à M. D... B..., à M. G...E..., à l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (AFDE-PTT), à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), au Syndicat de défense des fonctionnaires, au ministre du redressement productif, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356248
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 356248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356248.20130619
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