La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2013 | FRANCE | N°356084

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 356084


Vu 1°, sous le n° 356084, la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanJ..., demeurant ... ; M. J...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 356152, la requête, enregistrée l

e 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ...

Vu 1°, sous le n° 356084, la requête, enregistrée le 24 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanJ..., demeurant ... ; M. J...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 356152, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...M..., demeurant ... ; M. M...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 356155, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. S...V..., demeurant ... ; M. V...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous n° 356175, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z...X..., demeurant ... ; M. X...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 356208, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. I...O..., demeurant à ...; M. O...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le n° 356225, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AF...AA..., demeurant ... ; Mme AA...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 7°, sous le n° 356246, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. AE...L..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. L...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 8°, sous le n° 356270, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AI...V..., demeurant ... ; Mme V...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 9°, sous le n° 356273, la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-PierreHavard, demeurant ... ; M. Havarddemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 10°, sous le n° 356286, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.AL..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. AL...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 11°, sous le n° 356300, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AH...Q..., demeurant..., et par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; Mme Q...et l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 12°, sous le n° 356301, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AH...Q..., demeurant..., et par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; Mme Q...et l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 13°, sous le n° 356302, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RenéB..., demeurant..., et par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; M. B...et l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 14°, sous le n° 356303, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. T...N..., demeurant..., et par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; M. N...et l'association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 15°, sous le n° 356304, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT), dont le siège est 25 bis, rue de Metz au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son président en exercice ; l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (ADFE-PTT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 16°, sous le n° 356305, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AK...K..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; Mme K...et l'association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 17°, sous le n° 356306, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-AN...U..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. U...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 18°, sous le n° 356307, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme RégineAG..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; Mme AG...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 19°, sous le n° 356308, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...AC..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. AC...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 20°, sous le n° 356309, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...AB..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. AB...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 21°, sous le n° 356310, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. AM...A...P..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. A...P...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des dessinateurs de France Télécom et du corps des dessinateurs-projeteurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 22°, sous le n° 356311, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanAP...H..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; M. H...et l'association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 23°, sous le n° 356312, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1678 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 24°, sous le n° 356313, la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AD...G..., demeurant..., et par l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020), représentée par son président en exercice ; Mme G...et l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu 25°, sous le n° 356381, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de défense des fonctionnaires, dont le siège est B.P. 60249 à Mérignac (33698), représenté par ses représentants légaux en exercice ; le Syndicat de défense des fonctionnaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom, n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom, n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom, n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom, n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers du corps des dessinateurs de France Télécom et du corps des dessinateurs-projeteurs de France Télécom, n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps du service automobile de France Télécom, n° 2011-1678 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom, n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 26°, sous le n° 356399, la requête, enregistrée le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme AJ...Y..., demeurant à ...; Mme Y...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 ;

Vu la décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 356381, 356386 du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat de défense des fonctionnaires, à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom, et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du ministre du redressement productif ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les décrets n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom, n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom, n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom, n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom, n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs de France Télécom, n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps du service automobile de France Télécom, n° 2011-1678 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières médicaux de France Télécom et n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des inspecteurs de France Télécom ; qu'elles soulèvent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décrets :

En ce qui concerne la légalité externe :

Quant à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

3. Considérant que les décrets attaqués ont été soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat au cours de sa séance du 14 juin 2011 en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que cette consultation s'est déroulée dans des conditions régulières, conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette consultation n'aurait pas eu lieu ou serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;

Quant à la consultation du conseil paritaire de France Télécom :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom, ce conseil paritaire connaît des règles statutaires applicables aux fonctionnaires de France Télécom ; qu'en vertu de ce même article, le conseil entend, pour l'examen des questions et projets relatifs aux statuts particuliers, deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé ; que, cependant, en vertu de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la consultation de ce conseil supérieur, lorsqu'elle est obligatoire en application de toute disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques paritaires compétents, sauf si la consultation successive de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, les décrets attaqués ont été soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, dans cette hypothèse, de consulter en outre le conseil paritaire de France Télécom ; que, d'une part, dès lors que cette consultation n'était pas obligatoire, l'irrégularité alléguée tirée de ce que le conseil paritaire n'aurait pas entendu de représentants du personnel à la commission administrative des corps concernés n'a pas privé les intéressés d'une garantie ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le contenu de l'avis rendu par le conseil paritaire sur les décrets attaqués ; qu'il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des règles régissant la consultation du conseil paritaire de France Télécom n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les décrets attaqués ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant que la loi du 2 juillet 1990 a créé, aux termes de son article 1er, les exploitants publics La Poste et France Télécom ; que selon l'article 29 de cette loi : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi que dans les conditions de l'article 29-1 " ; qu'en vertu de l'article 44 de la même loi, les fonctionnaires en activité affectés au 31 décembre 1990 dans des emplois relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications ont été placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ;

7. Considérant que la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom a transformé la personne morale de droit public France Télécom en une entreprise nationale ; que l'article 5 de cette loi a modifié l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 et rattaché les corps de fonctionnaires de France Télécom à l'entreprise nationale France Télécom, les plaçant sous l'autorité du président de cette entreprise, qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard, l'entreprise ne pouvant plus procéder à des recrutements externes de fonctionnaires à compter du 1er janvier 2002 et pouvant employer librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives ; que la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a soumis France Télécom aux dispositions applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions particulières de la loi du 2 juillet 1990 ; que, selon l'article 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 résultant de la loi du 31 décembre 2003, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion, sauf pour le prononcé de sanctions disciplinaires du quatrième groupe, des fonctionnaires présents dans l'entreprise ont été confiés au président de France Télécom durant la période transitoire liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise ;

Quant aux moyens mettant en cause la conformité à la Constitution de dispositions de la loi du 2 juillet 1990 :

8. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012, déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 en vigueur à la date des décrets attaqués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués seraient fondés sur des dispositions législatives qui ne seraient pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision du 23 juillet 2012, l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, dont l'objet transitoire a été de rattacher aux exploitants publics La Poste et France Télécom les personnels en activité au 31 décembre 1990 au sein de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ne tient pas lieu de fondement aux décrets attaqués ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait contraire à la Constitution ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Quant aux moyens tirés de la position statutaire des fonctionnaires concernés :

9. Considérant que les fonctionnaires en service au ministère chargé de la poste et des télécommunications antérieurement à la réforme effectuée par la loi du 2 juillet 1990 ont été intégrés d'office dans de nouveaux corps, dits de " reclassement ", créés au sein de La Poste et de France Télécom, par l'effet de décrets statutaires pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 ; que ces décrets ont modifié ou remplacé et abrogé les décrets statutaires qui régissaient auparavant les corps des fonctionnaires de l'ancienne administration des postes et télécommunications ; que des décrets ultérieurs ont fixé les statuts particuliers de nouveaux corps dits de " reclassification " ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de " reclassement " ont eu le choix d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de " reclassification " ou de demeurer dans les corps et grades de " reclassement " ; qu'ainsi, les anciens corps de fonctionnaires du ministère chargé de la poste et des télécommunications ont été supprimés après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990, et les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications ont été intégrés dans un corps de " reclassement ", puis, le cas échéant sur leur demande, dans un corps de " reclassification " ;

10. Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires ne peuvent invoquer aucun droit acquis au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment, dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; que les dispositions transitoires de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 n'interdisaient pas que soient modifiées ultérieurement les règles statutaires applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ces personnels ont continué d'appartenir après le 1er janvier 1991 ; que les décrets attaqués se sont ainsi légalement substitués aux décrets statutaires qui régissaient jusqu'à leur entrée en vigueur les corps de " reclassement " pour ce qui concerne les corps de France Télécom et pouvaient légalement abroger les dispositions antérieures en tant qu'elles concernaient ces corps ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'intégration d'office des fonctionnaires des anciens corps de l'administration de la poste et des télécommunications dans les corps de " reclassement " a été effectuée en conséquence des décrets statutaires pris après l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 et pour son application, et ne résulte pas des décrets attaqués ; que la circonstance alléguée selon laquelle cette intégration n'aurait pas, dans certains cas, été effectuée dans des conditions régulières est, en tout état de cause, dépourvue de la moindre incidence sur la légalité des dispositions des décrets attaqués ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le fait que les agents des corps concernés sont placés sous l'autorité du président de France Télécom ne résulte pas des décrets attaqués mais des dispositions des articles 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été déclarés conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 octobre 2012 ;

Quant à la suppression alléguée des corps homologues :

13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : " Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise " ; que cette disposition, telle que modifiée par la loi du 31 décembre 2003, n'impose plus que les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom soient régis par des statuts particuliers communs mais se bornent à imposer que les fonctionnaires rattachés à un corps puissent être intégrés dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise ; que les décrets attaqués prévoient, pour chaque corps, que les fonctionnaires appartenant au corps homologue de La Poste peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps correspondant de France Télécom ; que les dispositions réciproques, permettant l'intégration par mutation des fonctionnaires des corps de France Télécom dans les corps homologues de La Poste, relèvent des statuts particuliers des corps de La Poste et n'ont pas à figurer dans les statuts particuliers des corps de France Télécom ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués méconnaîtraient les dispositions de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relatives aux corps homologues de La Poste et de France Télécom ne peut qu'être écarté ;

Quant à la méconnaissance alléguée du principe d'égalité de traitement des agents publics :

14. Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer, pour ce qui concerne le déroulement de leur carrière, qu'entre agents appartenant à un même corps ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués porteraient atteinte à l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à des corps différents de La Poste et de France Télécom ne peut qu'être écarté ;

Quant à la méconnaissance alléguée du principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail :

15. Considérant que les dispositions des décrets attaqués qui prévoient le maintien en fonctions des membres élus de la commission administrative paritaire du corps concerné jusqu'au terme de leur mandat n'affectent en rien la participation des fonctionnaires à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ne peut qu'être écarté ;

Quant aux autres moyens :

16. Considérant qu'une réglementation nouvelle a, en principe, vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve, d'une part, du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, d'autre part, de l'obligation qui incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'en l'espèce, toutefois, l'application sans disposition transitoire particulière des décrets attaqués ne portait aucune atteinte aux intérêts en cause qui aurait rendu nécessaire l'adoption de mesures transitoires ;

17. Considérant que si certains requérants invoquent une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne se prévalent d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels les décrets attaqués porteraient atteinte de manière discriminatoire ; que leur moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;

18. Considérant que les moyens tirés de ce que les décrets attaqués n'organiseraient pas de contrôle de légalité et ne définiraient pas l'autorité chargée d'organiser la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de la méconnaissance des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, et de la charte sociale européenne ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

19. Considérant que les décrets attaqués ne peuvent être qualifiés de sanction disciplinaire déguisée ; que la circonstance que certains fonctionnaires n'auraient pas bénéficié de promotion depuis leur intégration dans les corps de " reclassement " est sans incidence sur la légalité des décrets attaqués ;

20. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du redressement productif, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par l'Etat au même titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des requérants la contribution à l'aide juridique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. J...et autres sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. JeanJ..., à M. F...M..., à M. S...V..., à M. Z...X..., à M. I...O..., à Mme AF...AA..., à M. AE...L..., à Mme AI...V..., à M. Jean-PierreHavard, à M.AL..., à Mme AH... Q..., à M. RenéB..., à M. T...N..., à Mme AK...K..., à M. Jean -AN...U..., à Mme RégineAG..., à M. F...AC..., à M. C...AB..., à M. AM... A...P..., à M. Jean-AP...H..., à Mme AD...G..., à Mme AJ...Y..., à l'Association de défense des fonctionnaires de l'Etat (AFDE-PTT), à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires (ADIFS), au Syndicat de défense des fonctionnaires, au ministre du redressement productif, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356084
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 356084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356084.20130619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award