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12/06/2013 | FRANCE | N°357588

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2013, 357588


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11001463 du 30 juin 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou,

défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11001463 du 30 juin 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros, à verser à Me Spinosi, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de Mme A...;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend des modalités de cette demande. " ; que selon l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire " ; qu'aux termes de l'article 63 du même décret : " La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. / Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile que Mme A... a contesté devant la Cour, par un recours enregistré le 20 janvier 2011, la décision du 17 novembre 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que l'avis de réception de ce recours n'a été remis à l'intéressée que le 13 mai 2011 ; que, dès le 9 mai 2011, la Cour avait adressé à Mme A...un avis d'audience pour le 8 juin 2011 ; que, par un courrier du 23 mai 2011, l'intéressée a sollicité le report de l'audience et a, parallèlement, formé une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 mai 2011 ; que le 27 mai 2011, la Cour a accusé réception de sa demande d'aide juridictionnelle et lui a demandé une régularisation de son dossier ; que le 31 mai 2011, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, cependant, cette décision ne lui a été notifiée que le 10 juin 2011, soit après l'audience du 8 juin 2011 à laquelle la requérante ne s'était pas présentée ;

Considérant que la Cour nationale du droit d'asile ne peut, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, régulièrement statuer sur un recours formé par une personne qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 avant que le demandeur ait reçu notification de la décision prise sur cette demande ; que la décision accordant l'aide juridictionnelle à Mme A...n'a été notifiée à celle-ci que le 10 juin 2011, soit deux jours après l'audience au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à Me Spinosi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Spinosi, avocat de MmeA..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357588
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2013, n° 357588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357588.20130612
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