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12/06/2013 | FRANCE | N°354568

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 juin 2013, 354568


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2011 et le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09021989 du 29 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et refusant de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection sub...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2011 et le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09021989 du 29 juillet 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A...;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle a refusé de reconnaître à la requérante le statut de réfugié :

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ;

Considérant qu'un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ;

Considérant que c'est à bon droit que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision fondée sur des motifs exempts de dénaturation, après avoir relevé que la requérante avait vécu depuis avril 2009 en France où elle a donné naissance à sa fille et refusé que celle-ci soit excisée, a rejeté le recours de Mme A...contre la décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides en tant que cette décision refusait de lui reconnaître le statut de réfugié, en relevant qu'il n'était pas établi qu'elle pourrait, du fait de son opposition aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille serait exposée si elle retournait avec elle en Guinée-Bissau, être regardée comme relevant d'un groupe social et susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève ; que la mention de la décision faisant à tort référence à la Côte d'Ivoire et non à la Guinée-Bissau, pays d'origine de la requérante, ne constitue, en l'espèce, qu'une simple erreur de plume dépourvue d'incidence sur le raisonnement suivi par la Cour ; que cette erreur n'est, comme telle, pas susceptible de justifier la cassation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle a refusé d'accorder à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / (...) b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, pour refuser à Mme A...le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour, d'une part, s'est fondée sur ce que le risque pour un parent que sa fille soit excisée contre sa volonté ne constituait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant l'octroi à ce parent, à titre personnel, de la protection subsidiaire et, d'autre part, a jugé que la requérante n'était pas exposée à de tels traitements en cas de retour dans son pays ; qu'en statuant ainsi, la Cour a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354568
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2013, n° 354568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354568.20130612
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