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10/06/2013 | FRANCE | N°359312

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2013, 359312


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ICF La Sablière, dont le siège est 24 rue de Paradis à Paris (75010) ; la société ICF La Sablière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1022195/3-3 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 987,78 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ICF La Sablière, dont le siège est 24 rue de Paradis à Paris (75010) ; la société ICF La Sablière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1022195/3-3 du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 987,78 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion des occupants d'un logement situé 93 rue de la Chapelle à Paris (18ème) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société ICF La Sablière ;

1. Considérant par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 93 rue de la Chapelle à Paris (18ème) était de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société ICF La Sablière pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 17 août 2007, a rejeté la demande indemnitaire présentée par cette société au motif, notamment, qu'elle avait reçu des occupants, pendant cette période, des versements qui apuraient intégralement leur dette locative ;

2. Considérant qu'en se prononçant ainsi sans répondre au moyen invoqué par la société requérante, tiré de ce que les versements reçus entre le 1er janvier 2006 et le 17 août 2007, qui en vertu des dispositions de l'article 1256 du code civil devaient être imputés en priorité sur la dette la plus ancienne, ne couvraient qu'une partie du montant dû par les occupants au titre de la période antérieure au 1er janvier 2006, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que la société est, par suite, fondée à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur le préjudice résultant de la perte de loyers ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l' article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements effectués par les occupants pendant la période de responsabilité de l'Etat sont inférieurs aux montants, sur lesquels ils doivent être imputés en vertu de l'article 1256 du code civil, qui étaient dus par les occupants au début de la période de responsabilité ; qu'il n'est pas contesté que les loyers non versés par les occupants pendant la période de responsabilité de l'Etat s'élèvent à 5 215,58 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner l'Etat à verser cette somme à la société ICF La Sablière ;

5. Considérant que la société ICF La Sablière a droit aux intérêts sur la somme de 5 215,58 euros à compter du 31 mai 2010, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ; qu'elle a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 23 décembre 2010 ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet qu'à la date à laquelle les intérêts ont été dus pour une année entière ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au 31 mai 2011, date à laquelle les intérêts ont été dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société ICF La Sablière d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société ICF La Sablière la somme de 5 215,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010. Les intérêts échus au 31 mai 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la société ICF La Sablière une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ICF La Sablière et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359312
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 359312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359312.20130610
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