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10/06/2013 | FRANCE | N°354649

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2013, 354649


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société " Casino du Touquet ", dont le siège est 26 rue Saint-Jean au Touquet (62520), représentée par son président directeur général en exercice ; la société " Casino du Touquet " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01667 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0801329 du 4 novembre 2010 du tribunal adm

inistratif de Lille, en tant que ce jugement limite à 192 000 euros la somme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société " Casino du Touquet ", dont le siège est 26 rue Saint-Jean au Touquet (62520), représentée par son président directeur général en exercice ; la société " Casino du Touquet " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA01667 du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement n° 0801329 du 4 novembre 2010 du tribunal administratif de Lille, en tant que ce jugement limite à 192 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi du 27 juillet 2005 au 9 octobre 2007 du fait de la réduction illégale du nombre de machines à sous qu'elle était autorisée à exploiter ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société " Casino du Touquet " ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 juillet 2005, le ministre de l'intérieur a renouvelé pour un an l'autorisation précédemment détenue par la société " Casino du Touquet " pour l'exploitation de machines à sous, en réduisant toutefois le nombre de ces machines de 100 à 90 ; qu'il a ensuite, par un arrêté du 12 juillet 2006, renouvelé l'autorisation pour une durée de cinq ans et pour 90 machines ; que, par un jugement du 2 mai 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2005 ; que, par un arrêté du 2 octobre 2007 notifié à la société le 9 octobre 2007, le ministre de l'intérieur l'a autorisée à exploiter à nouveau 100 machines à sous ; que la société a alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi entre le 27 juillet 2005 et le 9 octobre 2007 du fait de la réduction illégale du nombre de machines à sous qu'elle était autorisée à exploiter ; que, par un jugement du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Lille lui a accordé une indemnité de 192 000 euros en réparation du préjudice subi du 27 juillet 2005 au 30 juin 2006, date d'expiration de l'autorisation accordée le 27 juillet 2005, et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société " Casino du Touquet " soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé ses écritures en énonçant qu'elle devait " être regardée comme ayant indiqué ne pas demander l'indemnisation des conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2006, lesquelles conclusions seraient, au demeurant, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis au juge d'appel, que la société a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 20 février 2008, demandé réparation du préjudice subi par elle entre le 27 juillet 2005 et le 9 octobre 2007, du fait de la réduction illégale du nombre des machines à sous autorisées ; que la société a maintenu ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Douai, en faisant valoir que l'arrêté du 12 juillet 2006 était entaché de la même illégalité que l'arrêté du 27 juillet 2005 annulé par le jugement du 2 mai 2007 ; que, dans ces conditions, la cour n'a pu, sans dénaturer les écritures de la société en première instance et en appel, estimer qu'elle n'était pas valablement saisie de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2006 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société " Casino du Touquet " est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2011 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société " Casino du Touquet ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la société " Casino du Touquet " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " Casino du Touquet " et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354649
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 354649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354649.20130610
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