Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2011 et le 13 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, dont le siège est situé allée du 9 septembre à Corte (20250), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000668 et 1100240 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme B...A..., annulé le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis à son encontre le 7 janvier 2011 ainsi que le titre de recette correspondant ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de première instance de Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier intercommunal de Corte Tattone et à Me Spinosi, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que MmeA..., aide-soignante au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, a contesté devant le tribunal administratif de Bastia, d'une part, le commandement de payer la somme de 13 141,47 euros émis à son encontre le 7 janvier 2011 et, d'autre part, le titre de recette correspondant ; que, par le jugement attaqué du 29 septembre 2011, le tribunal administratif, après avoir joint les deux demandes, y a fait droit ; que le centre hospitalier demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les demandes comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ;
3. Considérant que si les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Bastia soulevaient un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public et étaient étrangères à l'entrée au service, à la discipline et la sortie du service, elles comportaient des conclusions tendant à la décharge d'une somme de 13 141,47 euros, excédant le montant de 10 000 euros fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas été rendu en premier et dernier ressort ; que la requête du centre hospitalier intercommunal présente dès lors le caractère d'un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Corte-Tattone, à Mme B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.