Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Europe Computer Systèmes (ECS), dont le siège est 106 rue des Trois Fontanots à Nanterre Cedex (92751) ; la société ECS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04191 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0418867 et 0418865 du tribunal administratif de Paris du 27 mai 2009 rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Europe Computer Systemes (ECS) ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Europe Computer Systèmes (ECS), qui a pour activité le financement et le refinancement de matériels informatiques, l'administration a remis en cause l'inclusion dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle des années 1999, 2000 et 2001, des loyers afférents à des matériels informatiques pris en crédit-bail par la société pour une durée supérieure à six mois et sous-loués à des utilisateurs ; que la société ECS a contesté les suppléments d'imposition résultant de ce redressement ; que, par jugement du 27 mai 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;
2. Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, applicable aux impositions en litige, le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, auquel renvoyait l'article 1647 E du même code, alors en vigueur, relatif à la cotisation minimale de taxe professionnelle, prévoyait que : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ (...) / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) " ; que les biens visés au a du 1° de l'article 1467 du code sont les " immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que la référence aux biens " visés au a du 1° de l'article 1467 " concerne les seuls biens pris en location pour une durée de plus de six mois et les biens faisant l'objet d'une convention de location-gérance, à l'exclusion des biens pris en crédit-bail ; que, par suite, en jugeant que les dispositions du II de l'article 1647 B sexies, qui fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, en excluent expressément, quelles que soient les circonstances, les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le paragraphe 34 de l'instruction du 30 décembre 1999 publiée au bulletin officiel des impôts 6 E-1-00 n° 9 du 13 janvier 2000 énonce qu'" il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct ...", son paragraphe 37 précise toutefois que : " si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur " ; que cette instruction se borne ainsi à confirmer l'interdiction, prévue par les dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de déduire de la production de l'exercice, pour la détermination de la valeur ajoutée, les loyers des biens pris en crédit-bail ; qu'il en résulte que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette instruction ne comportait aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dont la société requérante aurait pu se prévaloir ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'un crédit-preneur et un locataire de longue durée ne peuvent être regardés comme étant dans une situation juridiquement et économiquement analogue et, par suite, comparable, dès lors que, pour le premier, le loyer versé a pour contrepartie non seulement la disposition du bien mais aussi le droit d'opter pour son acquisition au terme du crédit, constituant ainsi une modalité de financement du bien alors que, pour le second, le loyer a pour seule contrepartie la disposition du bien mais ne permet pas d'acquérir un élément de patrimoine ; que, par suite, en jugeant que l'interdiction faite au crédit-preneur, en vertu des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, de déduire les loyers versés pour les biens pris en crédit-bail et donnés en location, n'était pas à l'origine d'une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est nouveau en cassation, doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ECS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société ECS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Europe Computer Systèmes (ECS) et au ministre de l'économie et des finances.