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10/06/2013 | FRANCE | N°347095

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 10 juin 2013, 347095


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me B...A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Clinique Résidence du Parc, demeurant... ; Me A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03666 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part annulé le jugement n° 0404872 du tribunal administr

atif de Marseille du 29 mai 2008 le déchargeant de l'obligation de pay...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me B...A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Clinique Résidence du Parc, demeurant... ; Me A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03666 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, d'une part annulé le jugement n° 0404872 du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2008 le déchargeant de l'obligation de payer la somme de 1 633 305,36 euros résultant du commandement de payer émis le 2 avril 2004 par le trésorier de Marseille pour avoir paiement de la taxe professionnelle due par la société anonyme Clinique Résidence du Parc au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, remis cette obligation de payer à sa charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Me A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 24 mars 1994, le tribunal de commerce de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société anonyme Clinique Résidence du Parc et a nommé Me B...A...en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ; que, par jugement du 2 mars 1995, ce même tribunal a décidé la cession de la clinique, qui a été réalisée le 27 février 1996 ; que des cotisations de taxe professionnelle ont été mises en recouvrement, au nom de la société Clinique Résidence du Parc, auprès de la trésorerie de Marseille, le 31 octobre 1995, au titre de l'année 1995 et, le 31 octobre 1996, au titre de l'année 1996 ; que Me A...a, le 13 décembre 1995, effectué un règlement partiel au titre de la taxe de l'année 1995 ; qu'en l'absence de versement des cotisations restant dues, l'administration a émis, le 3 mars 2003, un commandement de payer portant sur la somme de 1 633 305 euros puis, le 2 avril 2004, un nouveau commandement de payer portant sur le même montant ; que Me A... a contesté ce second commandement en invoquant la prescription de l'action en recouvrement ; que, par jugement du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 633 305 euros ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et remis cette obligation à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire ; qu'un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance ;

3. Considérant que, pour censurer le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration, retenu par le tribunal administratif de Marseille pour prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement du 2 avril 2004, la cour a jugé que le cours de la prescription avait été interrompu successivement par le versement effectué par Me A...le 13 décembre 1995, puis par un courrier adressé par ce dernier à la trésorerie de Marseille le 8 septembre 1999 et, enfin, par le commandement de payer émis par l'administration le 3 mars 2003 et qu'ainsi, le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date du 2 avril 2004 ; qu'en se bornant, toutefois, à relever que le courrier adressé, le 8 septembre 1999, par Me A... à la trésorerie de Marseille avait interrompu la prescription jusqu'au 8 septembre 2003 au motif qu'il faisait clairement référence à la nature et au montant des cotisations de taxe professionnelle en litige, sans rechercher si, eu égard à son contenu, ce courrier, par lequel Me A...sollicitait le réexamen de sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, valait reconnaissance, au sens de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, de l'exigibilité des impositions visées par le commandement de payer du 2 avril 2004 contesté devant elle, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Me A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Maître B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 347095
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - INTERRUPTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION PAR TOUT ACTE COMPORTANT RECONNAISSANCE DE LA PART DU CONTRIBUABLE (ART. L. 274 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - RECONNAISSANCE PAR LE REDEVABLE DE L'EXIGIBILITÉ DE SA DETTE - NOTION - TOUT ACTE OU TOUTE DÉMARCHE PAR LESQUELS IL ADMET SON OBLIGATION DE PAYER UNE CRÉANCE DÉFINIE PAR SA NATURE, SON MONTANT ET L'IDENTITÉ DE SON TITULAIRE - EXISTENCE [RJ1] - COURRIER SE BORNANT, POUR EN CONTESTER LE BIEN-FONDÉ, À MENTIONNER CETTE CRÉANCE - ABSENCE.

19-01-05-01-005 La reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. Un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le cas de l'interruption du délai de reprise par un acte comportant reconnaissance de sa dette fiscale par le contribuable (art. L. 189 du livre des procédures fiscales), CE, 17 mai 2013, Hirigoyen, n° 348135, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 347095
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347095.20130610
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