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05/06/2013 | FRANCE | N°363224

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2013, 363224


Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203559 du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet de l'Hérault interdisant à M. B...-C..., pendant une période de deux ans, de se rendre aux abords d'une ence

inte où se déroulera une manifestation sportive de l'équipe de football...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203559 du 14 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet de l'Hérault interdisant à M. B...-C..., pendant une période de deux ans, de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroulera une manifestation sportive de l'équipe de football du " Montpellier Hérault Sport Club " (MHSC) et lui faisant obligation de répondre aux convocations du commissariat central de Montpellier au moment du déroulement de ces manifestations sportives ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B...-C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...-C... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quand à la légalité de la décision (...) " ;

2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que, saisi par M. B...-C..., d'une demande de suspension portant sur l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a, en application de l'article L. 332-16 du code du sport, interdit à l'intéressé, pour une durée de deux ans, de se rendre aux abords d'une enceinte accueillant un match de football joué par l'équipe professionnelle du " Montpellier Hérault Sport Club " (MHSC) et lui a fait obligation de répondre aux convocations des services de police à l'occasion du déroulement des manifestations sportives objet de l'interdiction, le juge des référés a relevé que ces mesures, " même si elles ne concernent que l'exercice d'une activité de loisirs quelques jours au cours d'une période limitée, et que le requérant conserve la faculté de faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux qui lui ont été fixés, portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à l'organisation de sa vie privée " ; qu'en se fondant sur ce motif, alors que la circonstance que la décision contestée restreigne l'exercice d'une liberté fondamentale n'est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d'urgence, le juge des référés, qui ne s'est pas livré à une appréciation concrète des effets de l'arrêté du 3 mai 2012 sur la situation du requérant, a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée à l'encontre de cette décision ;

5. Considérant que si l'arrêté pris le 3 mai 2012 par le préfet de l'Hérault restreint l'exercice par M. B... -C... de la liberté d'aller et venir et de la liberté de réunion et comporte une contrainte pour l'organisation de sa vie privée, il ne ressort pas des éléments invoqués par l'intéressé, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière relative aux effets de cette décision sur sa situation personnelle, qu'elle porte à celle-ci une atteinte de nature à faire regarder comme justifiée par l'urgence sa demande tendant à ce que son exécution soit suspendue ; que, dès lors, cette demande ne saurait être accueillie ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP B. Odent, L. Poulet, avocat de M. B...-C... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...-C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. B...-C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B...-C....


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363224
Date de la décision : 05/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 363224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363224.20130605
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