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03/06/2013 | FRANCE | N°357878

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2013, 357878


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Louvre Hotels, dont le siège est Village 5, 50 place de l'Ellipse CS 70050 à La Défense (92081 cedex) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100959 du 24 janvier 2012 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de l'imme

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Louvre Hotels, dont le siège est Village 5, 50 place de l'Ellipse CS 70050 à La Défense (92081 cedex) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100959 du 24 janvier 2012 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle exploite sur la commune de Roissy-en-France (Val-d'Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Louvre Hotels ;

1. Considérant que la société Louvre Hôtels se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle exploite sur la commune de Roissy-en-France (Val-d'Oise) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ;

3. Considérant que, pour écarter comme terme de comparaison avec le local en litige le local-type n° 43 du procès-verbal des opérations de révision foncières de la commune de Villejuif, le tribunal s'est fondé sur le seul motif qu'il résultait de l'instruction que cette commune n'était pas, sur le plan économique, dans une situation analogue à celle de Roissy-en-France ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter ces appréciations et alors que cette question était débattue devant lui, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle exploite sur la commune de Roissy-en-France ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il statue sur la valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle exploite sur la commune de Roissy-en-France.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la société Louvre Hôtels la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Louvre Hôtels et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357878
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 357878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357878.20130603
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