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31/05/2013 | FRANCE | N°356953

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2013, 356953


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures pour la distribution de

services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et, le cas échéant, d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et, le cas échéant, de services autres que de radio ou de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, applicable aux services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique : " Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel " ;

2. Considérant que le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé ; que la décision par laquelle le Conseil supérieur lance un appel à candidatures constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la demande du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes tendant à l'annulation de cette décision est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356953
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2013, n° 356953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356953.20130531
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