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31/05/2013 | FRANCE | N°356900

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 31 mai 2013, 356900


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à ce que soient d

livrées les autorisations d'émettre aux candidats sélectionnés par décision du...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI), représenté par son représentant légal, dont le siège social est situé 7 villa Virginie à Paris (75014) ; le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à ce que soient délivrées les autorisations d'émettre aux candidats sélectionnés par décision du 26 mai 2009 dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 26 mars 2008 pour la diffusion de services de radios en mode numérique terrestre (RNT) dans les zones de Paris, Nice et Marseille et, d'autre part, la décision du 26 décembre 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de faire droit à cette demande dans l'attente d'une réponse du Gouvernement sur sa demande de révision de l'arrêté du 3 janvier 2008 ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer les autorisations d'émettre aux candidats sélectionnés par décision du 26 mai 2009 dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 26 mars 2008 pour la diffusion de services de radios en mode numérique terrestre dans les zones de Paris, Nice et Marseille ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a procédé, par une décision du 26 mars 2008, à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ; que, le 26 mai 2009, le Conseil supérieur a sélectionné les candidatures retenues pour les zones de Paris, Marseille et Nice, dans la perspective de délivrer des autorisations d'émettre ; qu'en l'absence de toute décision d'autorisation, le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) a saisi le Conseil supérieur, le 21 octobre 2011, d'une demande, présentée au nom de ses adhérents, tendant à ce que les candidats présélectionnés en 2009 se voient délivrer des autorisations d'émettre ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à cette demande ainsi que de la lettre du 26 décembre 2011 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé ce refus ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la même loi : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi./ Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture française " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique. / I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats (...)./ Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel (...)/ A l'issue du délai prévu au premier alinéa du présent I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique./ II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article " ;

4. Considérant que les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ne faisaient pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'exercice du pouvoir de régulation que lui a reconnu la loi, puisse décider légalement, comme il l'a fait par les décisions contestées, de ne pas délivrer des autorisations d'émettre au profit des candidats sélectionnés le 26 mai 2009 pour les zones de Paris, Marseille et Nice, sur la base de l'appel à candidatures ouvert le 26 mars 2008, et d'interrompre la procédure, eu égard, d'une part, aux nouvelles circonstances de fait, survenues entre 2009 et fin 2011, tenant essentiellement à l'importance des changements entraînés, au plan technique et économique, par l'augmentation imprévue, postérieurement à l'appel à la candidature, du volume de fréquences hertziennes disponibles et susceptibles d'être attribuées, et, d'autre part, au caractère provisoire de cette interruption de la procédure d'attribution des fréquences pour l'édition de services de radio multiplexés diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 21 avril 2012 de lancer un nouvel appel à candidatures qui a donné lieu le 2 octobre 2012 à la sélection de nouveaux candidats sur des bases techniques actualisées et après que tous les candidats intéressés ont pu faire acte de candidature ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les refus opposés au syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes par les décisions contestées méconnaîtraient la liberté de communication et les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ne peut qu'être écarté ; que la requête du syndicat requérant doit, par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356900
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-01 RADIO ET TÉLÉVISION. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL. - FACULTÉ POUR LE CSA DE SUSPENDRE UNE PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES - EXISTENCE [RJ1].

56-01 Les dispositions de la loi n° 86-1067 86-1067du 30 septembre 1986 ne font pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans l'exercice du pouvoir de régulation que lui a reconnu la loi, puisse décider légalement de ne pas délivrer des autorisations d'émettre au profit des candidats sélectionnés sur la base d'un appel à candidatures et d'interrompre la procédure, eu égard, d'une part, à de nouvelles circonstances de fait nouvelles (comme par exemple à l'importance des changements entraînés, au plan technique et économique, par l'augmentation imprévue, postérieurement à l'appel à la candidature, du volume de fréquences hertziennes disponibles et susceptibles d'être attribuées) et, d'autre part, au caractère provisoire de cette interruption de la procédure d'attribution des fréquences.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la possibilité reconnue au CSA de refuser de lancer un appel à candidatures, CE, 29 juillet 1998, SARL JL Electronique, n° 164115, T. p. 1153.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2013, n° 356900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356900.20130531
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