Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant au... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3, 5 et 6 de l'arrêt n° 07 MA04796/07MA04901 du 20 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2002 ayant rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M.A...,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A...soutient que la cour en considérant que le directeur de l'établissement pouvait le suspendre du tableau des gardes, alors qu'elle avait admis que le rapport d'expertise établi le 28 février 2004 par les professeurs Robert et Monarch avait conclu à l'absence d'insuffisance professionnelle du docteurA..., a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ; qu'en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 par laquelle le ministre de la santé l'a suspendu de ses fonctions ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 5 décembre 2003, au motif qu'existait une suspicion sérieuse d'insuffisance professionnelle, tout en admettant que l'administration avait renoncé à mettre en oeuvre la procédure du licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur sa demande du 10 décembre 2002 tendant à la mise en place d'unités fonctionnelles médicales et de la décision du 18 juin 2003 du même directeur déplaçant son bureau dans le service de chirurgie viscérale, au motif qu'il s'agissait de mesures d'organisation du service, ne portant atteinte ni aux droits qu'il tire de son statut, ni à ses prérogatives ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés ministériels du 1er décembre 1994 et du 14 juin 1988 portant nomination du docteurE..., du 1er juillet 1995 et du 1er juin 2000 portant nomination du docteur D...et du 1er juillet 2002 portant nomination du docteurB..., au motif que ces nominations ne constituaient pas des nominations pour ordre ; qu'elle a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en jugeant que le docteur A...n'avait pas demandé réparation d'un préjudice moral ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le tribunal avait procédé à une évaluation excessive du préjudice financier lié à son éviction du tableau des gardes et en fixant celui-ci à 16 000 euros ; qu'elle a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration en service de jour, alors qu'en l'absence d'impossibilité matérielle, l'annulation de la décision l'affectant dans un autre service que le service de réanimation polyvalente impliquait nécessairement sa réintégration dans ce service ;
Considérant qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. A...tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration en service de jour ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de M. A..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 avril 2010 en tant qu'il se prononce sur ses conclusions à fin d'injonction, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier intercommunal de Toulon-la-Seyne-sur Mer et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.