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22/05/2013 | FRANCE | N°366494

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 mai 2013, 366494


Vu l'ordonnance n° 11MA02827 du 28 février 2013, enregistrée le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur la requête de Mme A...B...et de l'association Roc Paradet, tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0904600 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cubières-sur-Cinoble (

Aude) a autorisé la passation d'un bail avec la société Enerpô...

Vu l'ordonnance n° 11MA02827 du 28 février 2013, enregistrée le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, avant qu'il soit statué sur la requête de Mme A...B...et de l'association Roc Paradet, tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0904600 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cubières-sur-Cinoble (Aude) a autorisé la passation d'un bail avec la société Enerpôle et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la même commune de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de ce bail à défaut de résolution amiable, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par Mme A...B..., demeurant..., et par l'association Roc Paradet, dont le siège est Le Boulignol à Camps Sur L'Agly (11190), représentée par son président, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'applicabilité des dispositions législatives contestées au litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19./ Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. "

3. Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n°95-361 DC du 2 février 1995 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, dont l'article 11 a rétabli un I d'un article

L. 311-8 dans le code des communes, repris ultérieurement à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, conforme à la Constitution ; que si le législateur est intervenu depuis lors pour substituer " l'avis de l'autorité compétente des services de l'Etat " à " l'avis du service des domaines " initialement prévu, cette modification n'a eu pour objet et pour effet que de mettre à jour la disposition législative précitée avec les évolutions de l'organisation des services de l'Etat ; que les dispositions critiquées par les requérantes reprennent ainsi à l'identique celles du I de l'article L. 311-8 du code des communes créées par la loi du 8 février 1995 ; qu'en outre, si les requérantes invoquent la décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008 du Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle des biens faisant partie du patrimoine des personnes publiques ne peuvent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine, cette décision ne peut être regardée comme constituant un changement des circonstances de droit qui justifierait un nouvel examen des dispositions critiquées par le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A...B..., à l'association Roc Paradet et à la commune de Cubières-sur-Cinoble.

Copie en sera adressée pour information, au Premier ministre, au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366494
Date de la décision : 22/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2013, n° 366494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366494.20130522
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