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15/05/2013 | FRANCE | N°364131

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 364131


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2012 et 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00809 du 25 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1105241 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 3 500 euros le montant de la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat en rép

aration du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2012 et 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00809 du 25 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1105241 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 3 500 euros le montant de la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de "reclassement" ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il devait bénéficier d'un régime de présomption ou d'un aménagement de la charge de la preuve ; que la cour a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas la créance qu'il tirait de son droit à être promu ; que la cour a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas la rupture d'égalité entre les agents reclassés et les agents reclassifiés de La Poste ; que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lyon au motif qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul ; que la cour a insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir statué sur sa demande tendant à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; qu'en fixant à 2006 la date du début de la période de perte de chance, alors qu'elle s'est fondée sur des éléments relatifs aux années 1995 et suivantes pour constater cette perte de chance, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a insuffisamment motivé son arrêt ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ce qu'elle a inexactement fixé la date du début de la période de perte de chance ; que la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir visé les textes dont elle a fait application ; que la cour a commis une erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale ; que la cour a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ne répondant pas à sa demande tendant à ce que les troubles subis dans les conditions d'existence soient indemnisés ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions, les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information à La Poste et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364131
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 364131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364131.20130515
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