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15/05/2013 | FRANCE | N°361178

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 361178


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Augny, représentée par son maire ; la commune d'Augny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902115 et 0904194 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de M. A... B..., a annulé les arrêtés des 7 janvier, 5 février, 5 mars et 6 avril 2009 par lesquels le maire de la commune d'Augny l'a maintenu en congé de maladie ordinaire tout en refusant

de le placer en congé pour rechute suite à une maladie professionnel...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Augny, représentée par son maire ; la commune d'Augny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902115 et 0904194 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de M. A... B..., a annulé les arrêtés des 7 janvier, 5 février, 5 mars et 6 avril 2009 par lesquels le maire de la commune d'Augny l'a maintenu en congé de maladie ordinaire tout en refusant de le placer en congé pour rechute suite à une maladie professionnelle, ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2009 du maire de la commune d'Augny le plaçant en disponibilité d'office pour six mois et a enjoint au maire de la commune de prendre un nouvel arrêté requalifiant la période du 14 avril 2008 au 13 avril 2009 en congé de rechute après maladie professionnelle et tirant les conséquences de cette requalification au regard de ses droits à rémunération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la commune d'Augny, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B... ;

1. Considérant que la commune d'Augny demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés municipaux maintenant M. B... en congé de maladie ordinaire puis le plaçant en disponibilité d'office au motif que les avis de la commission de réforme ne se contredisaient pas, que la maladie de l'intéressé était imputable au service et qu'en tout état de cause, le maire n'apportait pas la preuve contraire de l'imputation au service ;

2. Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a estimé que le courrier adressé par M. B... à la commune d'Augny le 9 février 2009 devait être regardé comme un recours gracieux dirigé contre les arrêtés municipaux des 7 janvier et 5 février 2009 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, il est vrai, que le juge du fond a dénaturé les faits en estimant que les avis rendus par la commission de réforme des 23 juin et 18 décembre 2008, qui concluaient, pour le premier, à une " rechute non imputable au service " et, pour le second, à une " rechute imputable au service " n'étaient pas contradictoires ; que, toutefois, en estimant en substance, qu'au regard de l'avis le plus récent de la commission médicale et de l'ensemble des rapports d'expertise et certificats médicaux, l'affection de M. B... était imputable au service, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ; que ces dispositions n'instituent aucune présomption d'imputabilité au service d'une affection contractée en service ; que, par suite, en estimant qu' " en tout état de cause ", il appartenait au maire d'établir que l'affection contractée en service par M. B...n'était pas imputable à celui-ci, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, toutefois, ce motif du jugement attaqué étant surabondant, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs manque en fait ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Augny et ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que la maladie de M. B...était imputable au service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que dès lors que l'intéressé n'a pas été victime d'une rechute de sa maladie professionnelle, le premier juge aurait commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité d'office n'étaient pas applicables, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune d'Augny doit être rejeté ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Augny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Augny le paiement à M. B...de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Augny est rejeté.

Article 2 : La commune d'Augny versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Augny et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361178
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 361178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361178.20130515
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