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15/05/2013 | FRANCE | N°359044

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 359044


Vu, 1° sous le n° 359044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL Sud Radio +, dont le siège est 7 rue du Colombier à Orléans (45000), représentée par son gérant ; l'EURL Sud Radio + demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, autorisé la SARL Média Stratégie à exploiter le service de radio RTL 2 Le Mans par voie hertzienne terrestre en modulatio

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Vu, 1° sous le n° 359044, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL Sud Radio +, dont le siège est 7 rue du Colombier à Orléans (45000), représentée par son gérant ; l'EURL Sud Radio + demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, autorisé la SARL Média Stratégie à exploiter le service de radio RTL 2 Le Mans par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone du Mans et, d'autre part, rejeté sa candidature pour l'exploitation du service de radio Sud Radio + dans la même zone ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 359045, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI), dont le siège est 7 villa Virginie à Paris (75014), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, autorisé la SARL Média Stratégie à exploiter le service de radio RTL 2 Le Mans par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone du Mans et, d'autre part, rejeté les candidatures présentées pour l'exploitation dans la même zone des services Ouest FM, Radio FG, Latina FM, TSF Jazz, Jazz Radio et Radio Nova ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer l'ensemble des candidatures dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 359046, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SAS Attitude, dont le siège est 50 rue de Rouen à Saumur (49400), représentée par son président ; la société SAS Attitude demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, autorisé la SARL Média Stratégie à exploiter le service de radio RTL 2 Le Mans par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone du Mans relevant du comité territorial de l'audiovisuel de Caen et, d'autre part, rejeté sa candidature pour l'exploitation du service de radio Ouest FM dans la même zone ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 359047, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SAS RML, dont le siège est 167 rue du Chevaleret à Paris (75013), représentée par son président ; la société SAS RML demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, d'une part, autorisé la SARL Média Stratégie à exploiter le service de radio RTL 2 Le Mans par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone du Mans et, d'autre part, rejeté sa candidature pour l'exploitation du service de radio Latina FM dans la même zone ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de l'Eurl Sud Radio +, du Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes, de la SAS Attitude et de la SAS RML ;

1. Considérant que les requêtes de l'EURL Sud Radio +, du Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI), de la société SAS Attitude et de la société SAS RML présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 11 mai 2011 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone du Mans, le conseil a été saisi notamment de demandes émanant de la société SAS Attitude pour le service Ouest FM relevant de la catégorie B, de la société SAS RML pour le service Latina FM relevant de la catégorie D et de l'EURL Sud Radio + pour le service Sud Radio + relevant de la catégorie E ; que le conseil supérieur s'est prononcé lors de sa séance du 31 janvier 2012 sur l'attribution de la seule fréquence disponible ; que l'EURL et les deux sociétés demandent chacune l'annulation de la décision rejetant sa propre candidature ainsi que l'annulation de la décision autorisant la SARL Média Stratégie à exploiter le service RTL 2 Le Mans relevant de la catégorie C ; que le Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI) demande l'annulation des mêmes décisions ainsi que des décisions rejetant les candidatures présentées pour l'exploitation des services Radio FG, TSF Jazz, Jazz Radio et Radio Nova ;

Sur la recevabilité de la requête du Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI) :

3. Considérant qu'un syndicat est recevable à demander l'annulation d'une décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un candidat à exploiter un service de radio s'il justifie au regard de son objet statutaire d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions ; qu'en revanche, si un syndicat peut être recevable à intervenir dans une instance où est contesté par un candidat un refus d'autorisation le concernant, il n'a pas qualité, quel que soit son objet statutaire, pour en demander lui-même l'annulation ; que, dès lors, la requête du Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI) est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions du 31 janvier 2012 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de délivrer des autorisations d'exploitation de services de radio ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " ; que la circonstance que le rapport de synthèse par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, comme le permettent ces dispositions, motivé les décisions de rejet attaquées comporte une motivation commune à certaines candidatures n'entache pas ces décisions d'irrégularité dès lors que cette motivation permet d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé ainsi que les éléments de fait qu'il a retenus ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2012 au cours de laquelle ont été adoptées les décisions attaquées que les neuf membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient présents ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de quorum prévue à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement " ;

7. Considérant, d'autre part, que, faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déterminé, dans sa décision d'appel à candidatures du 11 mai 2011, cinq catégories de services ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : " services associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total " (catégorie A), " services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié ", " dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants " et qui " se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures entre 6 heures et 22 heures " (catégorie B), " services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale " (catégorie C), " services de radio thématiques à vocation nationale " (catégorie D) et " services radiophoniques généralistes à vocation nationale " " dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information (...). Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales " (catégorie E) ;

8. Considérant que, dans la zone du Mans où étaient autorisés avant l'appel à candidatures quatre services en catégorie A, deux services en catégorie B, trois services en catégorie C, neuf services en catégorie D et trois services en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible à RTL 2 Le Mans, qui relève de la catégorie C ;

En ce qui concerne le rejet de la candidature de la société SAS Attitude pour le service Ouest FM relevant de la catégorie B :

9. Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la société SAS Attitude pour la diffusion du service " Ouest FM " en catégorie B, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé qu'il s'agit d'un " service musical régional dont les programmes sont produits hors du ressort du CTA et qui ne prévoit pas de programme spécifique à la zone du Mans contrairement au candidat retenu " ; que, eu égard notamment au critère de " la contribution aux programmes réalisés localement " prévu au 5° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, ces circonstances étaient de nature à permettre au conseil supérieur de choisir, pour la seule fréquence disponible dans la zone du Mans, le service RTL 2 Le Mans, relevant de la catégorie C, dont les programmes locaux étaient produits au Mans plutôt que le service Ouest FM dont les programmes étaient produits à Saumur et ne comportaient aucun décrochage spécifique à la zone du Mans ; qu'en écartant ainsi la candidature de la société SAS Attitude, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le rejet de la candidature de la société SAS RML pour le service Latina FM relevant de la catégorie D :

10. Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la société SAS RML pour la diffusion du service Latina FM en catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé qu'il s'agit d'un service musical thématique consacré à la musique latine dont le programme national est susceptible " de répondre aux attentes d'un moins large public et de participer ainsi dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels que le candidat retenu qui propose en complément du programme national RTL 2 un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne de 3h47 mn en semaine et 3h34 mn le samedi et le dimanche, dont 30 minutes quotidiennes d'informations et rubriques locales en semaine et 20 minutes quotidiennes le samedi et le dimanche " ;

11. Considérant qu'en écartant ainsi la candidature de Radio Latina qui proposait un service thématique à vocation nationale dans une zone où les services de cette catégorie étaient déjà au nombre de neuf, pour attribuer la seule fréquence disponible à un service comportant un programme d'intérêt local appartenant à une catégorie qui ne comprenait que trois services dans la zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, alors même que la thématique musicale de Radio Latina était absente dans la zone et que l'audience de ce service serait importante dans la zone de Paris, se fonder ainsi sur l'impératif de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne le rejet de la candidature de l'EURL Sud Radio + pour le service Sud Radio + relevant de la catégorie E :

12. Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par l'EURL Sud Radio + en catégorie E pour la diffusion du service Sud Radio +, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que " le public bénéficie déjà, avec Europe 1, RMC, RTL, France Inter et France Info de cinq services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, et s'avère ainsi susceptible de moins bien répondre aux attentes du public de la zone que le candidat retenu " ;

13. Considérant que, si l'EURL Sud radio + soutient que le service pour lequel elle était candidate était le seul service de catégorie E absent dans la zone et qu'elle a obtenu une autorisation dans la zone de Paris où étaient déjà présents les mêmes services de catégorie E que ceux présents dans la zone du Mans, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire apparaître que, pour l'attribution de la seule fréquence disponible dans cette dernière zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, en se fondant sur les motifs cités ci-dessus, commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne le choix de la société SARL Média Stratégie pour l'exploitation du service RTL 2 Le Mans relevant de la catégorie C :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 : " Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants " ; qu'aux termes de l'article 41-3 : " Pour l'application des articles (...) 41 (...) 2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre (...) à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français " ;

15. Considérant qu'il ressort des mentions d'un document annexé à un communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 décembre 2010, que le conseil a rendu public, que, conformément aux dispositions du 2° de l'article 41-3, le conseil prend en compte les services normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ; que, par un communiqué du 18 décembre 2012, également rendu public et établi à partir des chiffres de population authentifiés par le décret du 27 décembre 2011 relatif au recensement de la population, le conseil a indiqué que deux méthodes différentes de calcul, précisées dans un document annexé, conduisent à évaluer respectivement à 133 et 110 millions d'habitants la somme des populations des zones desservies par les trois réseaux dont dispose le groupe RTL ; que les requérants, qui ne formulent aucune contestation précise des mentions de ces communiqués et de leurs annexes, dont il ressort que la population à prendre en compte était inférieure à 150 millions d'habitants à la date de l'autorisation contestée, ne sont dès lors fondés à soutenir ni que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait omis de vérifier si cette autorisation conduisait au dépassement du seuil, prévu par l'article 41, de 150 millions d'habitants desservis en langue française sur le territoire français par les réseaux du groupe RTL, ni que l'autorisation aurait conduit à un tel dépassement ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le service RTL 2 le Mans relevant de la catégorie C appartient à un groupe qui était déjà titulaire dans la zone de deux fréquences, Fun Radio en catégorie D et RTL en catégorie E, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

17. Considérant, enfin, que, dès lors que tous les moyens mentionnés ci-dessus doivent être écartés, les requérants ne sont pas fondés à demander que la décision autorisant la société SARL Média Stratégie à exploiter le service RTL 2 Le Mans soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de décisions de refus d'autorisation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles le Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI), la société SAS Attitude, la société SAS RML et l'EURL Sud Radio + demandent l'annulation des décisions qu'ils attaquent doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI), de la société SAS Attitude, de la société SAS RML et de l'EURL Sud Radio + sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel des télévisions et radios indépendantes (SIRTI), à la société SAS Attitude, à la société SAS RML, à l'EURL Sud Radio +, à la SARL Media Stratégie et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359044
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - 1) DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DÉCISION PAR LAQUELLE LE CSA AUTORISE UN CANDIDAT À EXPLOITER UN SERVICE DE RADIO - EXISTENCE - 2) DEMANDE D'ANNULATION D'UN REFUS D'AUTORISATION - ABSENCE - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE.

54-01-04-02-02 1) Un syndicat est recevable à demander l'annulation d'une décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorise un candidat à exploiter un service de radio s'il justifie au regard de son objet statutaire d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions.,,,2) En revanche, si un syndicat peut être recevable à intervenir dans une instance où est contesté par un candidat un refus d'autorisation le concernant, il n'a pas qualité, quel que soit son objet statutaire, pour en demander lui-même l'annulation.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - REFUS PAR LE CSA D'AUTORISATION D'ÉMETTRE UNE RADIO - INTERVENTION D'UN SYNDICAT - RECEVABILITÉ - EXISTENCE.

54-05-03-01 Un syndicat peut être recevable à intervenir dans une instance où est contesté par un candidat un refus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'autorisation d'émettre une radio.

RADIO ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - 1) DÉCISION PAR LAQUELLE LE CSA AUTORISE UN CANDIDAT À EXPLOITER UN SERVICE DE RADIO - RECEVABILITÉ D'UN SYNDICAT À EN DEMANDER L'ANNULATION - EXISTENCE - 2) REFUS D'AUTORISATION - RECEVABILITÉ D'UN SYNDICAT À EN DEMANDER L'ANNULATION - ABSENCE - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE.

56-01 1) Un syndicat est recevable à demander l'annulation d'une décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) autorise un candidat à exploiter un service de radio s'il justifie au regard de son objet statutaire d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions.,,,2) En revanche, si un syndicat peut être recevable à intervenir dans une instance où est contesté par un candidat un refus d'autorisation le concernant, il n'a pas qualité, quel que soit son objet statutaire, pour en demander lui-même l'annulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 359044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359044.20130515
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