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15/05/2013 | FRANCE | N°354593

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 15 mai 2013, 354593


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 2 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01186 du 3 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703096 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. A...B...la somme de 18

433,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 2 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01186 du 3 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703096 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. A...B...la somme de 18 433,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'un mur dans sa propriété, d'autre part, sur appel incident de M. B..., porté cette somme à 19 208,79 euros et mis à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée le 9 septembre 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la commune de Villeneuve-lès-Avignon et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... ;

1. Considérant que la commune de Villeneuve-lès-Avignon demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a porté à 19 208,79 euros le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Nîmes l'avait condamnée à verser à M. B...en réparation des préjudices résultant de l'effondrement en 2004 d'un mur séparant sa propriété d'une voie communale et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'une expertise ordonnée en 2003, avant l'effondrement de ce mur, aux fins d'en examiner les désordres ;

Sur la régularité de l'arrêt :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt ne serait pas revêtu de la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

En tant qu'il a statué sur la propriété du mur :

3. Considérant qu'en relevant qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux, dont la partie inférieure avait été réalisée il y a une centaine d'années, ne figurait au dossier et que les différents éléments produits par les parties ne permettaient pas, contrairement aux allégations de la commune, de regarder la propriété du mur comme établie, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la partie inférieure de l'ouvrage assurait le soutènement de la voie publique ; qu'en déduisant de l'ensemble de ses constatations que le mur litigieux faisait partie du domaine public communal et que M. B...avait, dès lors, contrairement à ce qu'avaient jugé les premiers juges, la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

En tant qu'il a statué sur les troubles de jouissance :

4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; que si la commune de Villeneuve-lès-Avignon faisait valoir devant les juges du fond que l'effondrement du mur résultait de l'absence de dispositif de recueillement des eaux pluviales, imputable à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, une telle circonstance n'était, en tout état de cause, pas susceptible, comme l'a jugé à bon droit la cour administrative d'appel de Marseille, de faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de la commune à l'égard de M. B...ou de l'atténuer mais seulement de nature à lui permettre d'appeler cette collectivité en garantie ; qu'en jugeant que l'entretien du mur effondré n'incombait pas à M.B..., dès lors que cet ouvrage était, comme il a été dit ci-dessus, un accessoire du domaine public, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'enfin, en relevant que M. B...justifiait de troubles de jouissance constitués par l'impossibilité d'utiliser son jardin du fait notamment de l'inondation survenue à la suite de l'effondrement du mur et par l'exposition de sa propriété à la vue des passants, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

En tant qu'il a statué sur les frais de réparation du mur :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'effondrement du mur litigieux, le maire de Villeneuve-lès-Avignon a, par un arrêté de péril édicté le 24 août 2004, mis en demeure M. B...d'effectuer à ses frais les travaux de réfection de l'ouvrage ; qu'en exécution de cet arrêté, M. B...a fait procéder à cette réfection pour un montant de 15 433,13 euros ; qu'en jugeant que l'arrêté du 24 août 2004 était illégal, dès lors que le mur litigieux faisait partie du domaine public communal et n'était pas la propriété de M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant que, pour obtenir le remboursement des frais exposés pour la réfection du mur, qu'un précédent jugement du tribunal administratif de Nîmes, devenu définitif, avait regardé non comme un ouvrage public mais comme sa propriété, M. B...invoquait devant ce tribunal la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics, au motif que la voirie était affectée d'un vice de conception en l'absence de dispositif permettant un écoulement normal des eaux de pluie ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Marseille a communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office tiré de ce que le mur effondré appartenant au domaine public communal, l'indemnisation des sommes exposées par M. B...pour sa réparation ne pouvait être assurée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que M.B..., bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics, était recevable à se prévaloir de l'enrichissement sans cause que l'exécution des travaux de réfection du mur avait procuré à la commune, la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que les dépenses exposées par M. B...pour la réfection du mur présentaient un caractère d'utilité et que l'intéressé établissait la réalité de leur montant, la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ou commis d'erreur de droit ;

En tant qu'il a statué sur les frais d'expertise :

7. Considérant qu'après avoir relevé d'office l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il avait omis de se prononcer sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée le 9 septembre 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, alors compétent, aux fins de déterminer les désordres affectant le mur et d'en déterminer les causes, la cour a annulé le jugement sur ce point, puis mis ces frais à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ; que c'est sans erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé qu'ils devaient être mis à la charge de la commune, partie perdante, sans que les circonstances particulières de l'affaire aient justifié qu'ils soient mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-lès-Avignon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeneuve-lès-Avignon est rejeté.

Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Avignon versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-lès-Avignon et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 354593
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE - DEMANDE DE RÉPARATION DES FRAIS EXPOSÉS POUR LA RÉPARATION D'UN OUVRAGE QU'UN PRÉCÉDENT JUGEMENT AVAIT REGARDÉ NON COMME UN OUVRAGE PUBLIC - MAIS COMME LA PROPRIÉTÉ DU REQUÉRANT - REQUÉRANT AYANT INVOQUÉ DEVANT LE TA LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - COUR AYANT COMMUNIQUÉ AUX PARTIES LE MOYEN RELEVÉ D'OFFICE TIRÉ DE CE QUE - LE MUR APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - L'INDEMNISATION DES SOMMES EXPOSÉES POUR SA RÉPARATION NE POUVAIT ÊTRE ASSURÉE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - RECEVABILITÉ DU REQUÉRANT À SE PRÉVALOIR DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU MUR AVAIT PROCURÉ À LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - BIEN QUE L'INTÉRESSÉ N'AIT INVOQUÉ INITIALEMENT QUE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS [RJ1].

54-08-01-03-02 Requérant ayant invoqué devant le tribunal administratif (TA), pour obtenir le remboursement des frais exposés pour la réfection d'un mur qu'un précédent jugement devenu définitif avait regardé non comme un ouvrage public mais comme sa propriété, la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics. Cour administrative d'appel ayant communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office tiré de ce que, le mur appartenant au domaine public communal, l'indemnisation des sommes exposées pour sa réparation ne pouvait être assurée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics.,,,Dans ces conditions, le requérant, bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics, est recevable à se prévaloir devant la cour de l'enrichissement sans cause que l'exécution des travaux de réfection du mur avait procuré à la commune.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ ENCOURUE DU FAIT DE L'EXÉCUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - DEMANDE DE RÉPARATION DES FRAIS EXPOSÉS POUR LA RÉPARATION D'UN OUVRAGE QU'UN PRÉCÉDENT JUGEMENT AVAIT REGARDÉ NON COMME UN OUVRAGE PUBLIC - MAIS COMME LA PROPRIÉTÉ DU REQUÉRANT - REQUÉRANT AYANT INVOQUÉ DEVANT LE TA LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - COUR AYANT COMMUNIQUÉ AUX PARTIES LE MOYEN RELEVÉ D'OFFICE TIRÉ DE CE QUE - LE MUR APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - L'INDEMNISATION DES SOMMES EXPOSÉES POUR SA RÉPARATION NE POUVAIT ÊTRE ASSURÉE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - RECEVABILITÉ DU REQUÉRANT À SE PRÉVALOIR DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU MUR AVAIT PROCURÉ À LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - BIEN QUE L'INTÉRESSÉ N'AIT INVOQUÉ INITIALEMENT QUE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS [RJ1].

60-01-02-01-03 Requérant ayant invoqué devant le tribunal administratif (TA), pour obtenir le remboursement des frais exposés pour la réfection d'un mur qu'un précédent jugement devenu définitif avait regardé non comme un ouvrage public mais comme sa propriété, la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics. Cour administrative d'appel ayant communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office tiré de ce que, le mur appartenant au domaine public communal, l'indemnisation des sommes exposées pour sa réparation ne pouvait être assurée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics.,,,Dans ces conditions, le requérant, bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics, est recevable à se prévaloir devant la cour de l'enrichissement sans cause que l'exécution des travaux de réfection du mur avait procuré à la commune.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - DEMANDE DE RÉPARATION DES FRAIS EXPOSÉS POUR LA RÉPARATION D'UN OUVRAGE QU'UN PRÉCÉDENT JUGEMENT AVAIT REGARDÉ NON COMME UN OUVRAGE PUBLIC - MAIS COMME LA PROPRIÉTÉ DU REQUÉRANT - REQUÉRANT AYANT INVOQUÉ DEVANT LE TA LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - COUR AYANT COMMUNIQUÉ AUX PARTIES LE MOYEN RELEVÉ D'OFFICE TIRÉ DE CE QUE - LE MUR APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - L'INDEMNISATION DES SOMMES EXPOSÉES POUR SA RÉPARATION NE POUVAIT ÊTRE ASSURÉE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - RECEVABILITÉ DU REQUÉRANT À SE PRÉVALOIR DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU MUR AVAIT PROCURÉ À LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - BIEN QUE L'INTÉRESSÉ N'AIT INVOQUÉ INITIALEMENT QUE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS [RJ1].

60-01-02-01-04 Requérant ayant invoqué devant le tribunal administratif (TA), pour obtenir le remboursement des frais exposés pour la réfection d'un mur qu'un précédent jugement devenu définitif avait regardé non comme un ouvrage public mais comme sa propriété, la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics. Cour administrative d'appel ayant communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office tiré de ce que, le mur appartenant au domaine public communal, l'indemnisation des sommes exposées pour sa réparation ne pouvait être assurée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics.,,,Dans ces conditions, le requérant, bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics, est recevable à se prévaloir devant la cour de l'enrichissement sans cause que l'exécution des travaux de réfection du mur avait procuré à la commune.

TRAVAUX PUBLICS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDE DE RÉPARATION DES FRAIS EXPOSÉS POUR LA RÉPARATION D'UN OUVRAGE QU'UN PRÉCÉDENT JUGEMENT AVAIT REGARDÉ NON COMME UN OUVRAGE PUBLIC - MAIS COMME LA PROPRIÉTÉ DU REQUÉRANT - REQUÉRANT AYANT INVOQUÉ DEVANT LE TA LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE PUBLIQUE POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - COUR AYANT COMMUNIQUÉ AUX PARTIES LE MOYEN RELEVÉ D'OFFICE TIRÉ DE CE QUE - LE MUR APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC - L'INDEMNISATION DES SOMMES EXPOSÉES POUR SA RÉPARATION NE POUVAIT ÊTRE ASSURÉE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - RECEVABILITÉ DU REQUÉRANT À SE PRÉVALOIR DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE QUE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU MUR AVAIT PROCURÉ À LA PERSONNE PUBLIQUE - EXISTENCE - BIEN QUE L'INTÉRESSÉ N'AIT INVOQUÉ INITIALEMENT QUE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS [RJ1].

67-05 Requérant ayant invoqué devant le tribunal administratif (TA), pour obtenir le remboursement des frais exposés pour la réfection d'un mur qu'un précédent jugement devenu définitif avait regardé non comme un ouvrage public mais comme sa propriété, la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics. Cour administrative d'appel ayant communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office tiré de ce que, le mur appartenant au domaine public communal, l'indemnisation des sommes exposées pour sa réparation ne pouvait être assurée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics.,,,Dans ces conditions, le requérant, bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics, est recevable à se prévaloir devant la cour de l'enrichissement sans cause que l'exécution des travaux de réfection du mur avait procuré à la commune.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citecable Est, n° 196553, p. 457 ;

CE, Section, 19 avril 2013, Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, n° 340093, p. 105.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 354593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354593.20130515
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