La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2013 | FRANCE | N°352066

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 352066


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03306 du 23 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0805890/3-1 du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 de l'inspectrice du travail de Paris autori

sant son licenciement, ainsi que de la décision implicite du ministre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03306 du 23 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0805890/3-1 du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 de l'inspectrice du travail de Paris autorisant son licenciement, ainsi que de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de Paris du 2 août 2007 et à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé le 21 septembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du ministre du travail, de l'emploi et de la santé une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de M. A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Brasserie l'Européen ;

1. Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 2010, d'une part et de la décision de l'inspectrice du travail du 2 août 2007 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail, d'autre part, M. A...soutenait notamment qu'en l'absence d'audition par la délégation unique du personnel avant le vote de celle-ci sur le projet de licenciement le concernant, la procédure de consultation de la délégation unique du personnel avait été irrégulière ; que la cour administrative d'appel de Paris ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

2. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à M.A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la société Brasserie l'Européen.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352066
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 352066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352066.20130515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award