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15/05/2013 | FRANCE | N°347010

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 347010


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Drancy, représentée par son maire ; la commune de Drancy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708183 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à la demande de M.B..., a annulé la décision du 24 mai 2007 du maire de Drancy en tant qu'elle a refusé à l'intéressé le bénéfice d'une nouvelle bonification au titre de la

période postérieure au 31 décembre 2002 et l'a condamnée à payer à M. B......

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Drancy, représentée par son maire ; la commune de Drancy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708183 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à la demande de M.B..., a annulé la décision du 24 mai 2007 du maire de Drancy en tant qu'elle a refusé à l'intéressé le bénéfice d'une nouvelle bonification au titre de la période postérieure au 31 décembre 2002 et l'a condamnée à payer à M. B...la somme correspondante ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Drancy et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives, est affecté depuis 1994 au stade nautique de Drancy ; que, par lettre du 2 mai 2007 il a demandé au maire de lui attribuer le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à titre rétroactif depuis le 1er janvier 1997 ; que sa demande ayant été rejetée au motif que le stade nautique n'est pas situé dans une zone urbaine sensible, M. B...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de refus, en date du 24 mai 2007, et à la condamnation de la commune de Drancy à lui verser une indemnité équivalente au montant d'une NBI de quinze points à compter du 26 septembre 1996 ; que, par un jugement du 21 décembre 2010 contre lequel se pourvoit la commune, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Drancy en tant qu'elle a refusé le bénéfice d'une NBI à M. B...à compter du 1er janvier 2003 et condamné la commune à verser à l'intéressé la somme correspondante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ...31° Educateurs des activités physiques et sportives exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé... " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ;

3. Considérant qu'aucune disposition législative n'a prévu que les dispositions relatives à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire aient un effet rétroactif ; que le décret du 3 juillet 2006 ne comporte pas davantage de dispositions ayant cette portée ; que, dès lors, en jugeant que M. B...était fondé à demander la condamnation de la commune de Drancy à lui verser une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il aurait dû percevoir à compter d'une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de ce décret, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, s'il a cité les dispositions du décret du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, il ressort des termes mêmes de son jugement que, contrairement à ce que soutient en défense M.B..., il s'est fondé exclusivement sur les dispositions du décret du 3 juillet 2006, qui ne sont ni la stricte reprise ni d'effet équivalent à celles du décret du 24 juillet 1991 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Drancy est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Drancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Drancy et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347010
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 347010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347010.20130515
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