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15/05/2013 | FRANCE | N°346710

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2013, 346710


Vu la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Régie nationale de publicité et d'organisation (SA RNPO) dirigées contre l'arrêt n° 08PA05097 du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commission

s versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, à M. Thierry Smadja en 1997, à...

Vu la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Régie nationale de publicité et d'organisation (SA RNPO) dirigées contre l'arrêt n° 08PA05097 du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, à M. Thierry Smadja en 1997, à M. Del Rio en 1997 et à Mme Boukobza en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, M. Thierry Smadja en 1997 et M. Del Rio en 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Régie nationale de publicité et d'organisation ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Régie nationale de publicité et d'organisation portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration a notamment remis en cause la déduction de commissions versées à des agents commerciaux indépendants, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces commissions ; que, par un jugement du 4 août 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Régie nationale de publicité et d'organisation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que, par un arrêt du 8 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel que la société a interjeté de ce jugement ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel ; que, par une décision du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission en cassation des seules conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, à M. Thierry Smadja en 1997, à M. Del Rio en 1997 et à Mme Boukobza en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, M. Thierry Smadja en 1997 et M. Del Rio en 1997 ;

Sur la commission versée à M. Del Rio en 1997 :

2. Considérant qu'il ressort des écritures d'appel de la société Régie nationale de publicité et d'organisation que celle-ci soutenait que la commission litigieuse de 67 500 francs n'avait pas été versée à M. Del Rio, le bon de commande correspondant ayant été annulé, et produisait, à l'appui de cette allégation, le bon de commande, la lettre d'annulation ainsi que le compte fournisseurs de M. Del Rio ; qu'en se bornant à juger que la société ne produisait aucune facture concernant la commission versée à M. Del Rio, la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats de la commission versée à M. Del Rio en 1997 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant cette commission ;

Sur les commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'extrait du registre des agents commerciaux produit par la société Régie nationale de publicité et d'organisation, que M. Valentiny a été immatriculé à ce registre du 29 mars 1993 au 8 avril 1998 ; que, dès lors, en énonçant que M. Valentiny n'avait pas été inscrit à ce registre pour en déduire la caractère non probant des justificatifs qu'il avait produit, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats des commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant ces commissions ;

Sur la commission versée à M. Thierry Smadja en 1997 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier le versement d'une commission en 1997 à M. Thierry Smadja, la société Régie nationale de publicité et d'organisation avait produit le contrat qu'elle avait conclu avec M. Smadja, prévoyant une commission de 50 % sur les ventes réalisées grâce à l'action de ce dernier, la commande de la société Kofra obtenue par l'intermédiaire de M. Smadja, une remise de chèque faisant figurer un chèque de la société Kofra correspondant au prix de cette commande et la facture que M. Smadja lui avait présentée, pour un montant correspondant à 50 % de la valeur de la vente ; que, dès lors, en estimant que la société n'avait produit aucune facture concernant la commission versée à M. Thierry Smadja, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats de la commission versée à M. Thierry Smadja en 1997 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant cette commission ;

Sur les commissions versées à Mme Boukobza en 1995 :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soulever tout moyen nouveau en cours de procédure, y compris pour la première fois en appel ; qu'il peut également, dans les mêmes conditions, produire toute pièce nouvelle ; que dès lors, en écartant les pièces produites pour la première fois devant elle par la société Régie nationale de publicité et d'organisation à l'appui du moyen tiré de ce que les commissions versées à Mme Boukobza en 1995 constituaient des charges déductibles, au motif que cette production était trop tardive pour que l'administration puisse apprécier leur valeur probante, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats des commissions versées à Mme Boukobza en 1995 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant ces commissions ;

Sur la créance détenue sur la société Euro rénovation :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la liquidation judiciaire de la société Euro rénovation avait été prononcée par un jugement du 20 février 1995 ; que dès lors, en énonçant que le prononcé de cette liquidation judiciaire n'était intervenu qu'en 1999, pour en déduire que la créance que la société Régie nationale de publicité et d'organisation détenait sur elle ne pouvait être regardée comme irrécouvrable dès 1996, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats de la créance détenue sur la société Euro rénovation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Régie nationale de publicité et d'organisation est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, à M. Thierry Smadja en 1997, à M. Del Rio en 1997 et à Mme Boukobza en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, M. Thierry Smadja en 1997 et M. Del Rio en 1997 ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, à M. Thierry Smadja en 1997, à M. Del Rio en 1997 et à Mme Boukobza en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. Valentiny en 1996 et 1997, M. Thierry Smadja en 1997 et M. Del Rio en 1997.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Régie nationale de publicité et d'organisation une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Régie nationale de publicité et d'organisation et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346710
Date de la décision : 15/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2013, n° 346710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346710.20130515
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