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29/04/2013 | FRANCE | N°360254

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 avril 2013, 360254


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon (SNAPEC), dont le siège est 5, rue Raoul Blanchard, à Grenoble (38000) ; le SNAPEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2011 du ministre des sports portant création de la mention "escalade" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" ainsi que sa décision du 4 mai 2012 rejetant son rec

ours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon (SNAPEC), dont le siège est 5, rue Raoul Blanchard, à Grenoble (38000) ; le SNAPEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2011 du ministre des sports portant création de la mention "escalade" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif" ainsi que sa décision du 4 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention " escalade en milieux naturels " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport " I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-2 du même code : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice. " ;

2. Considérant que l'arrêté du ministre chargé des sports du 29 décembre 2011 a créé une mention " escalade " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif ", permettant, selon les termes de son article 2, de " - concevoir des programmes de perfectionnement sportif ; / - coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ; / - conduire une démarche de perfectionnement sportif ; / - conduire des actions de formation ; ", dans le domaine de l'escalade, " - sur blocs naturels et sites naturels sportifs jusqu'aux premiers relais situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres, / - sur structures artificielles " ; que, par un courrier du 4 mai 2012, le directeur des sports a rejeté le recours gracieux, exercé le 5 mars 2012 par le syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon (SNAPEC), contre cet arrêté ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et eu égard aux attributions qui étaient les siennes en vertu du décret du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le sous-directeur de l'emploi et des formations était compétent pour signer au nom du ministre l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 142-36 du code du sport : " Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports. " ; que la composition de cette commission est fixée par l'article A. 142-20 du même code ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, les membres d'une commission administrative dont la consultation est obligatoire doivent être convoqués au moins cinq jours avant la date de la réunion de cette commission ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation a été composée par un arrêté du 11 juin 2009 conformément aux dispositions des articles D. 142-36 et A. 142-20 du code du sport ; qu'en outre ses membres ont été convoqués à la réunion du 15 décembre 2011, au cours de laquelle ont été examinés les nouveaux diplômes en matière d'escalade, par un courrier du 28 novembre 2011, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission et des conditions de convocation de ses membres pour la réunion du 15 décembre 2011 doit être écarté ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué crée une nouvelle mention " escalade " pour le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif " ; que son article 2 précise les compétences attestées par ce diplôme pour les activités d'escalade s'exerçant sur blocs naturels et sites naturels sportifs ou sur structures artificielles à une altitude inférieure à 1 500 mètres et jusqu'au premier relais, c'est-à-dire jusqu'au premier point d'ancrage d'une ascension équipée ; que, parallèlement, par un arrêté du 31 janvier 2012, une mention " escalade en milieux naturels " a été créée pour le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " ; que l'article 2 de cet arrêté précise les compétences attestées par ce diplôme, qui, outre les activités d'escalade visées par la mention " escalade " du diplôme, comprennent également les activités d'escalade en environnement spécifique, au sens de l'article L. 212-2 du code du sport, c'est-à-dire, l'escalade sur blocs et sites naturels ainsi que sur structures artificielles au-delà du premier relais ainsi que sur via ferrata, à une altitude inférieure à 1 500 mètres ; que l'information des pratiquants et du public sur les compétences des titulaires de ces diplômes est notamment assurée par l'affichage de leur carte professionnelle dans l'établissement dans lequel ils exercent, en application de l'article R. 322-5 du code du sport ; que, dès lors, en retenant l'intitulé " escalade " pour la nouvelle mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", correspondant aux activités dont la pratique est désormais majoritaire par rapport aux activités d'escalade s'exerçant dans un environnement spécifique au sens de l'article L. 212-2 du code du sport, conformément à une proposition de la Fédération française de la montagne et de l'escalade et au vote majoritaire de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation lors de sa réunion du 15 décembre 2011, le ministre des sports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni, en tout état de cause, méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

7. Considérant que si le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", prévu par l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", atteste une formation et des compétences différentes de celles qui sont attestées par le diplôme défini par l'arrêté attaqué, les professionnels titulaires de l'un et de l'autre diplômes se trouvent dans des situations différentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, en ne permettant pas aux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention " escalade ", spécialité " perfectionnement sportif " d'encadrer les mêmes activités d'escalade que les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ; que doivent, de même, être rejetées ses conclusions dirigées contre la décision en date du 4 mai 2012 rejetant son recours gracieux, sans que les moyens tirés des vices propres dont cette dernière décision serait entachée puissent être utilement invoqués ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon (SNAPEC) et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360254
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 360254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360254.20130429
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