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29/04/2013 | FRANCE | N°357848

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 29 avril 2013, 357848


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ANAFÉ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 3 du décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispos...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ANAFÉ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 3 du décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d'asile et aux contentieux des mesures d'éloignement et des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'en l'espèce, le ministre des affaires étrangères n'est appelé à prendre aucune mesure réglementaire ou individuelle pour l'exécution du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal faute d'avoir été contresigné par ce ministre ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 777-1 du code de justice administrative : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (...) La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine, du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. (...) " ; que le I de l'article 3 du décret du 25 janvier 2012 prévoit que le jugement sur ce recours est prononcé à l'audience et que le dispositif assorti de la formule exécutoire est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la Charte ne peut être utilement soulevé contre les dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 janvier 2012, qui ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile dispose d'un recours juridictionnel suspensif lui permettant de contester cette décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ; que la règle imposant au juge de prononcer le jugement à l'audience, résultant du I de l'article 3 du décret attaqué, contribue au respect du délai de soixante-douze heures imparti par le deuxième alinéa de l'article L. 213-9 et ne saurait être regardée comme ayant pour effet de porter atteinte au caractère effectif du recours organisé par cet article L. 213-9 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions réglementaires qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ), au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 357848
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 357848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357848.20130429
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