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26/04/2013 | FRANCE | N°355554

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 avril 2013, 355554


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2012 et 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges, dont le siège est 2, Voie Husson BP 79 à Golbey (88198) ; le SDIS des Vosges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01969 du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à la requête de M. Frédéric Ferro, a d'une part annulé le jugement n° 0802143 du 19 octobre 2010 par le

quel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté les conclusions de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2012 et 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges, dont le siège est 2, Voie Husson BP 79 à Golbey (88198) ; le SDIS des Vosges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01969 du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à la requête de M. Frédéric Ferro, a d'une part annulé le jugement n° 0802143 du 19 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté les conclusions de M. Ferro tendant à l'annulation des décisions des 28 avril 2008 et 21 août 2008 par lesquelles le président de son conseil d'administration a respectivement mis fin à son engagement en qualité de sapeur pompier volontaire et rejeté son recours gracieux, d'autre part annulé ces décisions et, enfin, lui a enjoint de le réintégrer au sein du corps départemental de sapeurs-pompiers des Vosges en qualité de sapeur-pompier volontaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. Ferro ;

3°) de mettre à la charge de M. Ferro le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Vosges et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Fréderic Ferro,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Vosges et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Fréderic Ferro ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Frédéric Ferro a été recruté simultanément comme sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier volontaire par la commune d'Epinal (Vosges) le 5 octobre 1980 ; qu'il a renouvelé son engagement comme sapeur-pompier volontaire pour cinq ans le 5 octobre 1981 ; qu'après avoir quitté ses fonctions dans ce corps communal pour rejoindre en qualité de militaire la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris en 1982, il les a reprises le 1er septembre 1986 ; qu'en sa qualité de sapeur-pompier professionnel, il a été muté au service départemental d'incendie et de secours des Vosges à compter du 1er janvier 1997 par un arrêté du président du conseil général du 10 février 1997 ; qu'à la date du 1er janvier 2008, il a été muté, à sa demande, au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes, en vigueur à la date à laquelle l'engagement écrit de M. Ferro en qualité de sapeur-pompier volontaire est venu à expiration : " Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable " ; qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code, en vigueur à la même date : " Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration (...)" ; que si la seule absence de contrat de rengagement écrit d'un sapeur-pompier volontaire ne suffit pas à établir l'inexistence d'un tel contrat, les juges du fond sont tenus, pour apprécier l'existence de la volonté des parties de conclure un contrat de rengagement, de rechercher si l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances de l'affaire, notamment le mode de rémunération du requérant pour les missions auxquelles il a participé, ne manifestent pas un accord de volontés révélant l'existence d'un rengagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

3. Considérant, dès lors, qu'en se bornant à affirmer, après avoir relevé que son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire n'avait pas été renouvelé dans les formes prévues par les dispositions combinées des articles R. 354-6 et R. 354-12 du code des communes, que M. Ferro devait être regardé comme ayant à la date de son intégration au SDIS des Vosges, la qualité de sapeur-pompier volontaire, sans avoir recherché s'il avait existé, au cours des années précédant cette intégration, un accord de volontés révélant l'existence d'un rengagement de l'intéressé en cette qualité, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, par suite, le SDIS des Vosges est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS des Vosges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du SDIS des Vosges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS des Vosges et par M. Ferro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours des Vosges et à M. Frédéric Ferro.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355554
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 355554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355554.20130426
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