La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2013 | FRANCE | N°346849

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 avril 2013, 346849


Vu, 1° sous le n° 346849, le pourvoi, enregistré le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08BX03183 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente contre le jugement n° 0701350 du 15 octobre 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'avait que partielle

ment fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décisi...

Vu, 1° sous le n° 346849, le pourvoi, enregistré le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08BX03183 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente contre le jugement n° 0701350 du 15 octobre 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 20 décembre 2006 lui refusant le bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'enfouissement de lignes téléphoniques qu'il a supportées au cours de l'année 2004, a annulé ce jugement et la décision du 20 décembre 2006 et a enjoint au préfet de la Charente de verser à ce syndicat la somme de 80 747,22 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

Vu, 2° sous le n° 346850, le pourvoi, enregistré le 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08BX03184 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, a annulé le jugement n° 0800350 du 15 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande de ce syndicat tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 11 décembre 2007 lui refusant le bénéfice de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'enfouissement de lignes téléphoniques supportées au cours de l'année 2005, a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Charente de verser à ce syndicat la somme de 121 014,90 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds " ; qu'il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 dont sont issues ces dispositions que, par " mise à disposition au profit d'un tiers ", le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que la notion de " mise à disposition au profit d'un tiers " a conservé, lors de l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, qui a prévu des exceptions temporaires au principe de non-éligibilité des immobilisations cédées ou mises à disposition, la portée qui lui avait été donnée initialement par le législateur ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 51 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : " Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent. / L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. / Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. " ; que ces dispositions mettent à la charge de l'opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d'enfouissement de son réseau câblé, dès lors que la personne publique décide de l'enfouissement du réseau public aérien de distribution d'électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1615-7 et L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, que la prise en charge, par une personne publique, des coûts de dépose et d'enfouissement du réseau câblé d'un opérateur de communications électroniques à l'occasion de l'enfouissement du réseau public aérien de distribution d'électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications a principalement pour objet et pour effet d'avantager cet opérateur de communications électroniques ; que par suite, les dépenses d'investissement correspondantes ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant que la circonstance que, lors de l'opération d'enfouissement, la personne publique décide par ailleurs de créer des capacités supplémentaires d'accueil de réseaux souterrains est sans incidence sur l'obligation mise à la charge de l'opérateur de communications électroniques par l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, elle est également sans incidence sur la nature d'avantage accordé à l'opérateur de communications électroniques de la prise en charge de celles des dépenses se rapportant à l'enfouissement de son réseau câblé ;

6. Considérant que, pour faire droit aux conclusions du syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente tendant à l'annulation des décisions des 20 décembre 2006 et 11 décembre 2007 du préfet de la Charente refusant de lui accorder l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses afférentes à l'enfouissement du réseau de télécommunications réalisé à l'occasion de l'enfouissement du réseau d'électricité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme ayant principalement pour objet ou pour effet d'avantager l'opérateur de communications électroniques, au motif que celui-ci n'était affectataire que d'une partie des capacités d'accueil des réseaux souterrains, l'opération d'enfouissement ayant donné lieu à l'installation de chambres de tirage pouvant accueillir d'autres réseaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en se fondant sur un tel motif, elle a commis une erreur de droit ; que les arrêts attaqués doivent, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de chacun des pourvois, être annulés ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16).


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346849
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA - DÉPENSES OUVRANT DROIT À REMBOURSEMENT - EXCLUSION DES DÉPENSES D'ACQUISITION OU DE CRÉATION D'IMMOBILISATIONS MISES À DISPOSITION D'UN TIERS NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES DU FCTVA (ART - L - 1615-7 DU CGCT) - NOTION DE MISE À DISPOSITION [RJ1] - PRISE EN CHARGE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DES COÛTS DE DÉPOSE ET D'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU CÂBLÉ D'UN OPÉRATEUR DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À L'OCCASION DE L'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU PUBLIC AÉRIEN DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - 1) INCLUSION (ART - L - 2224-35 DU CGCT) - 2) CIRCONSTANCE QUE LORS DE L'OPÉRATION D'ENFOUISSEMENT - LA PERSONNE PUBLIQUE DÉCIDE DE CRÉER DES CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES D'ACCUEIL DE RÉSEAUX SOUTERRAINS - INCIDENCE - ABSENCE.

135-01-07-05 1) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, et de l'article L. 2224-35 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, que la prise en charge, par une personne publique, des coûts de dépose et d'enfouissement du réseau câblé d'un opérateur de communications électroniques à l'occasion de l'enfouissement du réseau public aérien de distribution d'électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications a principalement pour objet et pour effet d'avantager cet opérateur de communications électroniques. Par suite, les dépenses d'investissement correspondantes ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).... ...2) La circonstance que, lors de l'opération d'enfouissement, la personne publique décide par ailleurs de créer des capacités supplémentaires d'accueil de réseaux souterrains est sans incidence sur l'obligation mise à la charge de l'opérateur de communications électroniques par l'article L. 2224-35 du CGCT. Par suite, elle est également sans incidence sur la nature d'avantage accordé à l'opérateur de communications électroniques de la prise en charge de celles de ces dépenses se rapportant à l'enfouissement de son réseau câblé.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - PRISE EN CHARGE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DES COÛTS DE DÉPOSE ET D'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU CÂBLÉ D'UN OPÉRATEUR DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À L'OCCASION DE L'ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU PUBLIC AÉRIEN DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - 1) DÉPENSES OUVRANT DROIT À REMBOURSEMENT AU TITRE DU FCTVA - ABSENCE - CETTE PRISE EN CHARGE AYANT PRINCIPALEMENT POUR OBJET ET POUR EFFET D'AVANTAGER CET OPÉRATEUR (ART - L - 2224-35 DU CGCT) [RJ1] - 2) CIRCONSTANCE QUE LORS DE L'OPÉRATION D'ENFOUISSEMENT - LA PERSONNE PUBLIQUE DÉCIDE DE CRÉER DES CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES D'ACCUEIL DE RÉSEAUX SOUTERRAINS - INCIDENCE SUR L'EXCLUSION DU BÉNÉFICE DU FCTVA - ABSENCE.

51-02-004 1) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, et de l'article L. 2224-35 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, que la prise en charge, par une personne publique, des coûts de dépose et d'enfouissement du réseau câblé d'un opérateur de communications électroniques à l'occasion de l'enfouissement du réseau public aérien de distribution d'électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications a principalement pour objet et pour effet d'avantager cet opérateur de communications électroniques. Par suite, les dépenses d'investissement correspondantes ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).... ...2) La circonstance que, lors de l'opération d'enfouissement, la personne publique décide par ailleurs de créer des capacités supplémentaires d'accueil de réseaux souterrains est sans incidence sur l'obligation mise à la charge de l'opérateur de communications électroniques par l'article L. 2224-35 du CGCT. Par suite, elle est également sans incidence sur la nature d'avantage accordé à l'opérateur de communications électroniques de la prise en charge de celles de ces dépenses se rapportant à l'enfouissement de son réseau câblé.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la notion de mise à disposition d'un tiers au sens de l'article L. 1615-7 du CGCT, CE, 23 juillet 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales c/ commune de Brunoy, n° 325854, T. p. 654 ;

CE, 29 juillet 1998, Commune de Flamanville, n° 172155, T. p. 765 ;

CE, 24 mai 2006, Ministre de l'intérieur c/ commune de Mons-en-Baroeul, n° 274810, T. p. 745.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 346849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346849.20130426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award