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24/04/2013 | FRANCE | N°356247

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 356247


Vu l'article 1er de l'arrêt n° 10BX02466 du 26 janvier 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B...A...en tant qu'elles portent sur sa demande de remise gracieuse ;

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 23 septembre 2010 et 3 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. A..., et le nouveau mémoire, e

nregistré le 14 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu l'article 1er de l'arrêt n° 10BX02466 du 26 janvier 2012, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B...A...en tant qu'elles portent sur sa demande de remise gracieuse ;

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 23 septembre 2010 et 3 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. A..., et le nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701086 du 22 juillet 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'amende fiscale de 1 645 887 euros mise à sa charge en application des dispositions du I du 2 de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 29 octobre 2007, l'administration a rejeté la réclamation présentée le 24 janvier 2007 par M. A..., tendant à la remise gracieuse d'une amende fiscale mise à sa charge ; que le 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté par un même jugement ses demandes tendant d'une part à l'annulation de cette décision et d'autre part à la décharge de cette amende ; que, par l'article 1er de son arrêt du 26 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions par lesquelles M. A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il porte sur cette décision du 29 octobre 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable (...) 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour justifier de ses difficultés financières, M. A...s'est borné à soutenir devant le tribunal que son entreprise était en redressement judiciaire et que la somme réclamée était hors de proportion avec ses facultés contributives ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en écartant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la contestation du requérant comme dépourvue d'éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356247
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 356247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356247.20130424
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