La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°351460

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013, 351460


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2011 et 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01299 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0809315 du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Seine

-Saint-Denis lui opposant une décision de refus du maintien de son droit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2011 et 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01299 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0809315 du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui opposant une décision de refus du maintien de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA...,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., ressortissante roumaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 16 mars 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la requérante a invoqué, devant la cour administrative d'appel, la méconnaissance des articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont le délai de transposition a expiré le 30 avril 2006, antérieurement à la date des décisions litigieuses ;

3. Considérant que si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles ; que, dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, relatif au maintien du droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles : " (...) Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique " ; que ces dispositions, qui ne sont pas inconditionnelles, sont dépourvues d'effet direct ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'acte attaqué méconnaîtrait directement ces dispositions, soulevé devant la cour, était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif de pur droit, qui doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d'appel ;

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : " Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 30 de la même directive : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets./ 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) " ; que ces dispositions, qui figurent au chapitre VI de la directive, relatif à la limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne s'appliquent qu'à l'éloignement forcé d'un citoyen de l'Union Européenne ou d'un membre de sa famille ordonné pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;

6. Considérant que l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, au motif que Mme A... ne remplissait pas les conditions du 2° de l'article L. 121-1 du même code, aux termes duquel : " (...) tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ [...] 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, Mme A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ni à l'encontre des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant le fondement légal de l'arrêté attaqué, ni directement à l'encontre de ce dernier ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions de la directive, soulevés devant la cour administrative d'appel, étaient inopérants ; qu'il convient de les écarter pour ce motif de pur droit, qui doit être substitué aux motifs retenus par la cour ; qu'au demeurant, le respect des exigences posées par les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 tenant à l'obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et à la motivation des décisions d'éloignement forcé doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un article L. 511-3-1 par la loi du 16 juin 2011, comme en assurant la complète transposition, dès lors, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et que, d'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre ;

7. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit en jugeant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi précitée du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit en jugeant que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;

9. Considérant, enfin, que l'appréciation du caractère suffisamment motivé de l'arrêté attaqué, la détermination de la date d'arrivée de la requérante en France ainsi que l'appréciation portée sur l'existence et le caractère suffisant de l'examen par l'autorité administrative de la situation personnelle de l'intéressée relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'appréciation portée par la cour administrative d'appel sur chacun de ces points n'est entachée d'aucune dénaturation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351460
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES - TRANSPOSITION D'UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE - 1) CARACTÈRE COMPLET - APPRÉCIATION - PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS ET DES RÈGLES DE DROIT INTERNE APPLICABLES - TELLES QU'INTERPRÉTÉES - DE MANIÈRE CONSTANTE - PAR LE JUGE (SOL - IMPL - ) - EXISTENCE - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES - DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU DROIT DES CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES - DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 ET 30 TENANT À L'OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE PRÉALABLE DE LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTÉRESSÉ ET À LA MOTIVATION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT FORCÉ - TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE AVANT MÊME L'INSERTION DANS LE CESEDA D'UN ARTICLE L - 511-3-1 - EXISTENCE.

15-02-04 1) Le caractère complet de la transposition d'une disposition d'une directive de l'Union européenne s'apprécie au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, telles qu'interprétées, de manière constante, par le juge.,,2) Ainsi, le respect des exigences posées par les dispositions des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 tenant à l'obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et à la motivation des décisions d'éloignement forcé doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'un article L. 511-3-1 par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, comme en assurant la complète transposition, dès lors, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, et que, d'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU DROIT DES CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES - 1) APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COMPLET DE LA TRANSPOSITION D'UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE - PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS ET DES RÈGLES DE DROIT INTERNE APPLICABLES - TELLES QU'INTERPRÉTÉES - DE MANIÈRE CONSTANTE - PAR LE JUGE (SOL - IMPL - ) - EXISTENCE - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES S'AGISSANT DE LA TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 ET 30 DE LA DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 (OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE PRÉALABLE DE LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTÉRESSÉ ET MOTIVATION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT FORCÉ) - TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE AVANT MÊME L'INSERTION DANS LE CESEDA D'UN ARTICLE L - 511-3-1 - EXISTENCE.

15-03 1) Le caractère complet de la transposition d'une disposition d'une directive de l'Union européenne s'apprécie au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, telles qu'interprétées, de manière constante, par le juge.,,2) Ainsi, le respect des exigences posées par les dispositions des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 tenant à l'obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et à la motivation des décisions d'éloignement forcé doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'un article L. 511-3-1 par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, comme en assurant la complète transposition, dès lors, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, et que, d'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU DROIT DES CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES - 1) APPRÉCIATION DU CARACTÈRE COMPLET DE LA TRANSPOSITION D'UNE DISPOSITION D'UNE DIRECTIVE - PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS ET DES RÈGLES DE DROIT INTERNE APPLICABLES - TELLES QU'INTERPRÉTÉES - DE MANIÈRE CONSTANTE - PAR LE JUGE (SOL - IMPL - ) - EXISTENCE - 2) APPLICATION DE CES PRINCIPES S'AGISSANT DE LA TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 ET 30 DE LA DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 (OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE PRÉALABLE DE LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTÉRESSÉ ET MOTIVATION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT FORCÉ) - TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE AVANT MÊME L'INSERTION DANS LE CESEDA D'UN ARTICLE L - 511-3-1 - EXISTENCE.

15-05-01-01 1) Le caractère complet de la transposition d'une disposition d'une directive de l'Union européenne s'apprécie au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, telles qu'interprétées, de manière constante, par le juge.,,2) Ainsi, le respect des exigences posées par les dispositions des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 tenant à l'obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et à la motivation des décisions d'éloignement forcé doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'un article L. 511-3-1 par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, comme en assurant la complète transposition, dès lors, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, et que, d'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - DIRECTIVE DU 29 AVRIL 2004 RELATIVE AU DROIT DES CITOYENS DE L'UNION ET DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES - TRANSPOSITION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 ET 30 TENANT À L'OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE PRÉALABLE DE LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTÉRESSÉ ET À LA MOTIVATION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT FORCÉ - TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE AVANT MÊME L'INSERTION DANS LE CESEDA D'UN ARTICLE L - 511-3-1 - EXISTENCE.

335-03 Le respect des exigences posées par les dispositions des articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 tenant à l'obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et à la motivation des décisions d'éloignement forcé doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'un article L. 511-3-1 par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, comme en assurant la complète transposition, dès lors, d'une part, que l'OQTF est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction alors en vigueur, et que, d'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 351460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351460.20130424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award