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22/04/2013 | FRANCE | N°358726

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 avril 2013, 358726


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, dont le siège est 54 boulevard Richard Lenoir à Paris (75011) ; la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa du I de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages sou

terrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, dont le siège est 54 boulevard Richard Lenoir à Paris (75011) ; la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le second alinéa du I de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres experts ;

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres experts ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 554-23 du code de l'environnement : " II - Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. (...) / V - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit (...) les modalités de certification des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations..." ; qu'aux termes de l'article R. 554-28 du même code : " I. (...) Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire " ; qu'aux termes de l'article R. 554-34 du même code : " Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification..." ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012, pris en application des dispositions précitées : " Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, ou des relevés topographiques mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée font certifier leur prestation par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation " ; qu'aux termes du second alinéa du même I, dont la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes demande l'annulation pour excès de pouvoir : " Les entreprises intervenant pour les prestations de géoréférencement, qui sont inscrites à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, sont dispensées de la certification pour ce type de prestation " ;

Sur l'intervention du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts :

3. Considérant que le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a intérêt au maintien des dispositions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête de la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes contre l'arrêté du 15 février 2012, publié au Journal officiel le 22 février 2012, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2012 ; que dès lors, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait tardive ;

5. Considérant, en second lieu, que si les dispositions citées au point 1 donnent compétence au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pour définir les modalités de la certification des prestataires qu'elles prévoient, elles ne l'habilitent pas à dispenser certains des prestataires entrant dans leur champ d'application de certification ; qu'ainsi, en tant qu'il dispense les entreprises inscrites à l'ordre des géomètres-experts de certification pour la réalisation de prestations de géoréférencement, l'arrêté du 15 février 2012 est entaché d'incompétence ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le second alinéa du I de l'article 23 de cet arrêté doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui n'est pas partie à la présente instance, soit mise à la charge de le Chambre syndicale nationale des géomètres topographes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts est admise.

Article 2 : Le second alinéa du I de l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358726
Date de la décision : 22/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2013, n° 358726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358726.20130422
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