Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1200714 du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. D...A...et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros au profit de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M.B...,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B...a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. A...et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., qui n'est pas identifié, par le procès-verbal dressé le 2 août 2011 par l'huissier de justice dépêché sur les lieux, comme l'un des occupants sans droit ni titre du terrain dont la libération a été prescrite par cette ordonnance, occupait ce terrain à la date de la décision du juge des référés ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se prévaut, sans être contredit, de cette circonstance et soutient que le requérant occupait une autre parcelle ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ; que son pourvoi est, dès lors, irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.