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19/04/2013 | FRANCE | N°357928

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2013, 357928


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1200714 du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. D...A...et tous aut

res occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1200714 du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. D...A...et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros au profit de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B...a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. A...et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., qui n'est pas identifié, par le procès-verbal dressé le 2 août 2011 par l'huissier de justice dépêché sur les lieux, comme l'un des occupants sans droit ni titre du terrain dont la libération a été prescrite par cette ordonnance, occupait ce terrain à la date de la décision du juge des référés ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se prévaut, sans être contredit, de cette circonstance et soutient que le requérant occupait une autre parcelle ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ; que son pourvoi est, dès lors, irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357928
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2013, n° 357928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357928.20130419
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