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08/04/2013 | FRANCE | N°361044

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 361044


Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/01914 du 3 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2010 ayant fait droit aux prétentions de Mme C...A..., veuveB..., relatives à la reconnaissance de son droit à pension de conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 43 du cod

e des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/01914 du 3 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2010 ayant fait droit aux prétentions de Mme C...A..., veuveB..., relatives à la reconnaissance de son droit à pension de conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuveB...,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuve B...;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que lorsque la maladie ou l'accident ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressée est tenue de rapporter la preuve qu'il a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus dans le dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider, en conséquence, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour reconnaître à MmeA..., veuve de l'adjudantB..., sur le fondement des articles L. 2 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à une pension militaire, à la suite du décès de M. B...survenu au cours d' une chute alors qu'il s'entrainait à l'ascension du pic d'Andurte en dehors des heures de service, la cour régionale des pensions de Pau a notamment relevé qu'il avait été retenu comme candidat aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (été) par une décision du commandant de la région de gendarmerie d'Aquitaine du 13 mai 2008, ces épreuves comportant l'ascension du Pic d'Andurte ; que la participation active de M. B...à ces formations offertes par la gendarmerie, attestée par sa réussite aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (hiver) des 13 et 14 mars 2008, était favorisée par sa hiérarchie, notamment en adaptant le choix de ses jours de repos en fonction des conditions météorologiques, pour permettre son affectation en renfort d'opérations de recherche et de secours en haute montagne ; que la reconnaissance du parcours, prévue le 6 juin 2008, avait elle-même été déclarée obligatoire par la région de gendarmerie dans sa décision du 13 mai ; qu'il résulte à cet égard des pièces du dossier soumis au juge du fond que la nécessité de suivre un entraînement à base de marche en montagne préalablement aux épreuves des certificats élémentaire de montagne était prescrite par une instruction de la gendarmerie nationale relative à la formation montagne des personnels des régions d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ;

3. Considérant qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le décès de M. B...était survenu à l'occasion d'une activité se rattachant au service, au sens des articles L. 2 et L. 43 du code du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., veuve B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à MmeA..., veuveB..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme C...A..., veuveB....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 361044
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 361044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361044.20130408
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