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08/04/2013 | FRANCE | N°360734

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 360734


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération sportive et gymnique du travail, dont le siège est au 14 rue Scandicci à Pantin Cedex (93508) ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du spor...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération sportive et gymnique du travail, dont le siège est au 14 rue Scandicci à Pantin Cedex (93508) ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : " Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-7, dans sa rédaction résultant du même décret : " Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6. / Le règlement particulier des manifestations soumises à autorisation ou déclaration respecte ces règles techniques et de sécurité " ; qu'aux termes de l'article R.331-9-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de ce décret : " Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7. Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet (...). / Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. (...) " ; qu'il résulte de l'article R. 331-10, dans sa rédaction issue du décret attaqué, que la demande d'autorisation est adressée au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées du décret attaqué imposent à toute personne souhaitant organiser une manifestation sportive mentionnée au premier alinéa de l'article R. 331-6 de solliciter un avis de la fédération délégataire concernée ; qu'en prévoyant une telle consultation, le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de placer les fédérations agréées en situation de " subordination hiérarchique " à l'égard des fédérations délégataires ; que la fédération n'est donc pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le décret aurait illégalement institué une telle subordination ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les articles R. 331-14 à R. 331-21 du code du sport n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-7 du code du sport : " Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives (...) agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants " ; qu'aux termes de l'article L. 131-16 : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 131-16 que les auteurs du décret attaqué ont pu prévoir, sans entacher celui-ci d'incompétence, à l'article R. 331-7 du code du sport, que les fédérations délégataires élaboreraient des règles techniques et de sécurité, inhérentes à leur discipline, applicables aux manifestations sportives mentionnées à l'article R. 331-6 ; que les dispositions ainsi critiquées ne portent pas, par ailleurs, atteinte aux dispositions de l'article L. 131-7, relatives aux fédérations agréées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération sportive et gymnique du travail est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération sportive et gymnique du travail, au Premier ministre et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360734
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 360734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360734.20130408
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