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08/04/2013 | FRANCE | N°348162

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 348162


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03383 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0605097 - 0608551 du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande n° 0605097 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'a

utre part, la décision implicite du ministre des transports, de l'éq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03383 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0605097 - 0608551 du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande n° 0605097 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'autre part, la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant le recours hiérarchique de la RATP contestant la décision du 5 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser sa révocation ainsi que l'article 2 de la décision explicite du 6 avril 2006 du même ministre qui avait autorisé sa révocation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A...et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été désigné, le 27 septembre 2004, par le syndicat SUD comme représentant syndical au sein de l'établissement en application de l'article 2-2 du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, du 23 octobre 2001 ; qu'il a fait l'objet, en 2005, d'une procédure disciplinaire qui a conduit à proposer son licenciement ; que, par décision du 5 août 2005, l'inspectrice du travail et des transports de Paris II a refusé d'autoriser ce licenciement ; que la RATP a formé auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un recours hiérarchique, le 5 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 7 février 2006 ; que, par décision du 6 avril 2006, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la révocation de M.A... ; que, par jugement du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la RATP tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 7 février 2006, annulé la décision du ministre du 6 avril 2006 et rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui par M.A... ; que, par l'arrêt attaqué, du 3 février 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite du ministre (article 1er), a annulé la décision implicite du ministre (article 2), l'article 2 de la décision du 6 avril 2006, qui autorisait le licenciement de M. A...(article 3), rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif (article 4) ainsi que le surplus de l'appel incident de la RATP (article 5) ;

2. Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, le pourvoi de M. A...doit être regardé comme ne tendant à l'annulation que des articles 2 à 4 du dispositif de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code du travail : " Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail " ; que, toutefois, l'article L. 2251-1 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail comportant des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur " ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ", fait obstacle à ce que de telles conventions ou accords modifient la compétence des agents publics, et, par suite, à ce que le respect de leurs stipulations soit assuré par l'intervention de ces agents, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne l'aient prévu ; que les dispositions de l'article L. 2411-2 ne peuvent donc recevoir application que dans le cas des représentants du personnel institués par voie conventionnelle qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi ;

4. Considérant que, pour juger que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, saisi par un recours hiérarchique de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement du requérant, n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, la cour s'est bornée à constater que les représentants dont l'article 2-2 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la Régie autonome des transports parisiens, conclu le 23 octobre 2001, prévoit l'accréditation par un syndicat représentatif et qui sont investis de la mission de parler et décider en son nom, ne pouvaient être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués du personnel prévus par la loi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, ces représentants, dont faisaient partie M. A..., pouvaient être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués syndicaux et bénéficier à ce titre de la qualité de salarié protégé, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Régie autonome des transports parisiens versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la Régie autonome des transports parisiens.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348162
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - SALARIÉ PROTÉGÉ - DÉCISION JURIDICTIONNELLE ANNULANT L'AUTORISATION DE SON LICENCIEMENT PAR UN MOTIF LUI DÉNIANT CETTE QUALITÉ (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-04-02-01 Un salarié dont le licenciement a été soumis à autorisation a intérêt à contester une décision juridictionnelle annulant pour incompétence la décision du ministre autorisant son licenciement au motif qu'il n'avait en réalité pas la qualité de salarié protégé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - BÉNÉFICE DE LA PROTECTION - DÉCISION JURIDICTIONNELLE ANNULANT L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PAR UN MOTIF LUI DÉNIANT CETTE PROTECTION - INTÉRÊT DU SALARIÉ À SE POURVOIR CONTRE CETTE DÉCISION - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

66-07-01-01 Un salarié dont le licenciement a été soumis à autorisation a intérêt à contester une décision juridictionnelle annulant pour incompétence la décision du ministre autorisant son licenciement au motif qu'il n'avait en réalité pas la qualité de salarié protégé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DÉCISION JURIDICTIONNELLE ANNULANT L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT D'UN SALARIÉ PAR UN MOTIF LUI DÉNIANT CETTE PROTECTION - INTÉRÊT DU SALARIÉ À SE POURVOIR CONTRE CETTE DÉCISION - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

66-07-01-05 Un salarié dont le licenciement a été soumis à autorisation a intérêt à contester une décision juridictionnelle annulant pour incompétence la décision du ministre autorisant son licenciement au motif qu'il n'avait en réalité pas la qualité de salarié protégé.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'intérêt pour agir d'un salarié contre la décision par laquelle l'inspecteur du travail se déclare incompétent pour autoriser son licenciement au motif qu'il aurait perdu sa qualité de salarié protégé, CE, 11 janvier 1995, Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, n° 129995, p. 20.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 348162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348162.20130408
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