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08/04/2013 | FRANCE | N°334581

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 334581


Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01388 de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'université Henri Poincaré Nancy I à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice

résultant de la délibération du 30 juin 2000 du jury de l'Ecole supérieure ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01388 de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 octobre 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'université Henri Poincaré Nancy I à lui verser une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la délibération du 30 juin 2000 du jury de l'Ecole supérieure d'informatique et applications de Lorraine (ESIAL) l'ajournant à la session de la deuxième année du cursus conduisant au diplôme d'ingénieur en informatique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Henri Poincaré Nancy I une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A..., et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'université Henri Poincaré Nancy I,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.A..., et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'université Henri Poincaré Nancy I ;

1. Considérant que M. A...s'est présenté à la fin de l'année universitaire 1999-2000 à la session d'examen de la deuxième année du cursus de l'Ecole supérieure d'informatique et applications de Lorraine (ESIAL) conduisant à l'obtention du diplôme d'ingénieur informatique, délivré par cette école à l'issue de trois années d'études ; qu'ainsi que l'y autorisait le règlement de l'examen, le jury chargé d'examiner l'ensemble des résultats des élèves aux épreuves et de décider de leur admission en troisième année a, lors de cette session, déclaré une quinzaine d'élèves admis en troisième année alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions de notes minimales et de moyennes posées par le règlement ; qu'en revanche, par une délibération du 30 juin 2000, le jury a ajourné M.A... ; que, par une requête enregistrée le 8 février 2006, M.A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération, qu'il estimait illégale, et de réparer le préjudice qu'elle lui avait causé ; que, le tribunal administratif ayant rejeté l'ensemble de ses conclusions par un jugement du 10 juillet 2008, M. A...a interjeté appel de ce jugement ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 octobre 2009 en tant que, après avoir annulé la délibération litigieuse au motif que le jury avait statué dans une formation incomplète, il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Henri Poincaré Nancy I à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M.A..., qu'il n'existait pas de lien direct de causalité entre la faute que constituait l'irrégularité de la composition du jury lors de la délibération en date du 30 juin 2000 et les préjudices allégués, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M.A... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que l'irrégularité de la composition du jury ayant délibéré le 30 juin 2000 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université Henri Poincaré Nancy I ;

5. Considérant que le règlement de l'ESIAL de l'université Henri Poincaré Nancy I applicable au moment des faits prévoyait que le jury autorise le passage en troisième année des élèves disposant d'une moyenne générale au moins égale à 11 sur 20, d'une moyenne individuelle au moins égale à 10 sur 20, d'une note de stage au moins égale à 11 ainsi que d'aucune note inférieure à 7 sur 20 ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., dont la moyenne individuelle de 9,85 sur 20 était très faiblement inférieure au seuil requis et qui remplissait les autres conditions de notes minimales et de moyennes mentionnées ci-dessus, avait une chance sérieuse d'être admis en troisième année dans la mesure où le jury pouvait souverainement déclarer admis en troisième année des candidats ne remplissant pas les conditions prévues par les règlement ; qu'il résulte également de l'instruction que le requérant, eu égard au déroulement de sa scolarité, a également subi une perte de chance sérieuse d'obtenir son diplôme une année plus tôt ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander réparation de ces chefs de préjudice dont, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

6. Considérant qu'en revanche, la perte de revenu causée par une arrivée tardive sur le marché du travail, invoquée par le requérant, ne présente pas un caractère certain ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Henri Poincaré Nancy I la somme de 4 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 15 octobre 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M.A....

Article 2 : L'université Henri Poincaré Nancy I versera à M. A...une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.

Article 3 : L'université Henri Poincaré Nancy I versera à M. A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'université Henri Poincaré Nancy I présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article6 : La présente décision sera notifiée à M. B...A... et à l'université Henri Poincaré Nancy I.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334581
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2013, n° 334581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:334581.20130408
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